- Texte visé :
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l’article 222‑14‑3 du code pénal, sont insérés les articles 222‑14‑3‑1 et 222‑14‑3-2 ainsi rédigés :
« Art. 222‑14‑3-1. – I. – Constitue un contrôle coercitif le fait d’imposer sciemment à une personne des propos ou comportements répétés ou multiples, quels qu’en soient la nature et le degré de gravité, qui, appréciés dans leur ensemble, conduisent à restreindre gravement son autonomie ou sa liberté d’action.
« Ces propos et comportements peuvent être de nature psychologique, physique, sexuelle, économique, administrative ou judiciaire, sociale, numérique ou de toute autre nature. Ils peuvent notamment consister en des actes à caractère dégradant ou humiliant, des manœuvres visant à isoler la victime ou à la placer dans une situation de dépendance ou de subordination, des actes de surveillance, notamment des déplacements, communications, fréquentations ou décisions de la victime, ou encore des actes d’intimidation suscitant ou entretenant la crainte pour sa sécurité, celle de ses proches ou celle de ses animaux de compagnie.
« Le fait d’exercer un contrôle coercitif sur une personne est puni de trois ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende.
« II. – Le fait d’exercer sur son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son concubin, ou sur son ancien conjoint, ancien partenaire ou ancien concubin, un contrôle coercitif au sens du I du présent article est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« III. – Les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction définie au II a été commise :
« 1° Sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son handicap visible ou invisible, de son état de santé physique ou psychologique ou de sa situation administrative ;
« 2° En présence d’un mineur, ou alors que celui-ci résidait habituellement au domicile de la victime ou de l’auteur, ou était placé sous leur autorité parentale, exclusive ou conjointe, ou sous leur garde effective.
« IV. – Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à tenter de se suicider ou à se suicider.
« V. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131‑26 ;
« 2° La peine de stage prévue au 4° de l’article 131‑5-1 ;
« 3° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées par la juridiction, notamment la victime de l’infraction ou les enfants exposés dans le cadre de sa commission. »
2° L’avant dernier alinéa de l’article 222‑3 est complété par les mots : « ou lorsqu’elle est commise dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1 » ;
3° Avant le dernier alinéa alinéa de l’article 222‑8, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1. » ;
4° Avant le dernier alinéa de l’article 222‑10, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1. » ;
5° Après le vingt-huitième alinéa de l’article 222‑12, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1. » ;
6° Avant le dernier alinéa de l’article 222‑13, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1. » ;
7° L’article 222‑16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1. » ;
8° L’article 222‑18‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles sont dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1, les menaces prévues au premier alinéa de l’article 222‑17 sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l’article 222‑18 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende et celles prévues au second alinéa de l’article 222‑18 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »
9° ) L’article 222‑28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions sexuelles autres que le viol sont punies des mêmes peines lorsque les faits sont commis dans le cadre d’un contrôle coercitif au sens de l’article 222‑14‑3-1. » .
II. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 373‑2‑1 est complété par les mots : « , parmi lesquels l’exercice d’un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1 du code pénal, d’un parent sur l’autre en présence de l’enfant » ;
2° L’article 373‑2‑10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « emprise » est remplacé par les mots : « contrôle coercitif » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « emprise » est remplacé par les mots : « contrôle coercitif » ;
3° Au début du 6° de l’article 373‑2‑11, sont ajoutés les mots : « Le contrôle coercitif, » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 373‑2‑12 est complétée par les mots : « ainsi que sur un éventuel contrôle coercitif et les psycho‑traumatismes associés » ;
5° Le troisième alinéa de l’article 378 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, s’il s’agit d’une condamnation reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif, la juridiction ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » ;
6° Au premier alinéa de l’article 378‑1, après le mot : « témoin », sont insérés les mots : « d’un contrôle coercitif, » ;
7° L'article 378‑2 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif » ;
8° L’article 515‑11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , y compris un contrôle coercitif exercé sur la victime, » ;
b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection est prise en raison du contrôle coercitif exercé par la victime, l’absence de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement fait l’objet d’une décision spécialement motivée » ;
9° L’article 1140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle contrainte peut résulter du contrôle coercitif imposé au cocontractant. ».
Le présent amendement propose une réécriture globale de l’article 13 bis afin de définir le contrôle coercitif comme une infraction autonome et, le cas échéant, comme une circonstance aggravante de certaines infractions. Reprenant les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, le présent amendement vise également à tirer les conséquences de cette nouvelle qualification pénale en matière civile.
