- Texte visé :
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par
un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Des psychologues de police judiciaire »
« Art. 29‑2. – Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d’analyse psycho-criminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d’une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.
« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application du I ou du II de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et justifiant d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa. Lorsqu’ils ont la qualité d’agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.
« A la demande expresse soit du magistrat en charge de l’enquête ou de l’instruction, soit de l’officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire les assistent dans l’accomplissement des actes d’enquête. Les documents d’analyse qu’ils produisent sont versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission.
« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Le présent amendement vise à créer un cadre légal à l’intervention des psychologues de police
judiciaire dans les enquêtes judiciaires complexes relatives à des faits criminels notamment de
nature sexuelle (crimes de viols ou agressions sexuelles à caractère sériel, cold cases), déjà
employés par certains services de police judiciaire de la police nationale. L’analyse des
psychologues de police judiciaire a vocation à éclairer scientifiquement les enquêteurs sur les
motivations et le profil d’un auteur non identifié et proposer certaines orientations aux recherches et
faciliter l’identification de l’auteur de crimes violents.
À cet égard, cet amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif poursuivi par la présente
proposition de loi visant à renforcer le traitement judiciaire de toutes les formes de violences faites
aux femmes et aux enfants à tous les stades de la procédure pénale, notamment par le renforcement
des moyens d’investigation de nature à favoriser l’élucidation des faits les plus graves de violences
sexuelles et sexistes, même très anciens, condition nécessaire à la reconstruction des victimes.
Pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi sur la justice criminelle
et le respect des victimes, l’amendement prévoit que l’analyse élaborée par les psychologues de
police judiciaire est versée en procédure.
