- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Céline Thiébault-Martinez et plusieurs de ses collègues apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (3106)., n° 3190-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article 373‑2-11 du code civil est ainsi modifié :
1° Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette prise en considération s’applique quel que soit l’âge de l’enfant, y compris lorsqu’il est âgé de moins de quinze ans, dès lors qu’il est capable de discernement. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge ne fait pas droit à l’avis exprimé par l’enfant entendu en application de l’article 388‑1 sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement, sa décision fait état de cette audition et précise les motifs pour lesquels il ne suit pas cet avis. »
L'article 373-2-11 du code civil énumère les éléments que le juge aux affaires familiales doit prendre en considération pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, notamment en cas d'allégations de violences. La commission d'enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales, que j'ai eu l'honneur de présider, a mis en évidence que la parole de l'enfant, y compris lorsqu'il est âgé de moins de quinze ans, demeure trop souvent insuffisamment recueillie ou insuffisamment prise en compte par les juridictions, alors même que le droit de l'enfant à être entendu dans toute procédure le concernant, consacré par l'article 388-1 du code civil et par l'article 12 de la convention internationale des droits de l'enfant, ne comporte aucun seuil d'âge minimal.
Le présent amendement vise, d'une part, à préciser explicitement que la prise en compte de la parole de l'enfant au titre de l'article 373-2-11 du code civil s'applique quel que soit son âge, y compris lorsqu'il est âgé de moins de quinze ans, dès lors qu'il est capable de discernement, conformément à l'article 388-1 du même code. D'autre part, il impose au juge, lorsqu'il ne fait pas droit à l'avis exprimé par l'enfant sur les modalités de visite ou d'hébergement, de mentionner expressément dans sa décision qu'il l'a entendu ou qu'il a entendu la personne qui l'a représenté, ainsi que les motifs pour lesquels il ne suit pas son avis.
Cette double exigence permettra de garantir que la parole de l'enfant est effectivement recueillie et prise en considération, sans pour autant faire de son avis un critère exclusif ni le placer en situation de décider seul des modalités de l'autorité parentale, la décision demeurant celle du juge, éclairée et motivée.
