- Texte visé :
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, cet entretien prend en compte les besoins d’expression de l’enfant dans la langue régionale ou coutumière qu’il utilise habituellement. »
Le présent amendement vise à garantir que l’entretien prévu par l’article 30 puisse se dérouler dans une langue que l’enfant maîtrise pleinement.
À La Réunion, comme dans d’autres territoires ultramarins, certains enfants s’expriment principalement, voire exclusivement, dans une langue régionale ou coutumière. Dans le cadre d’un entretien portant sur des faits potentiellement graves et nécessitant de recueillir la parole de l’enfant avec précision, la langue ne saurait constituer un obstacle à son expression ni à sa compréhension par les professionnels.
Cette prise en compte est d’autant plus nécessaire que le texte prévoit déjà des garanties linguistiques comparables à d’autres étapes du parcours de l’enfant, notamment dans le cadre de l’expertise judiciaire ou de la confrontation. Il apparaît cohérent que cette protection s’applique également à l’entretien réalisé en milieu scolaire.
L’amendement prévoit donc qu’à la demande de l’enfant, l’entretien puisse être conduit dans la langue régionale ou coutumière qu’il utilise habituellement ou, lorsque cela est nécessaire, avec le concours d’un interprète qualifié.
Il s’agit de garantir l’effectivité du dispositif sur l’ensemble du territoire et, surtout, de permettre à chaque enfant de trouver les mots qui sont les siens pour être réellement compris et entendu
