- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Céline Thiébault-Martinez et plusieurs de ses collègues apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (3106)., n° 3190-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L° 4113‑14 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Rédiger ainsi le premier alinéa :
« En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par tout professionnel de santé expose ses patients à un danger grave ou lorsque le professionnel de santé fait l’objet d’une mise en examen pour des faits de nature à les exposer à un tel danger, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel ou le président du conseil de l’ordre territorialement compétent prononce par arrêté motivé la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale d’un an ou, le cas échéant, jusqu’au terme de la procédure pénale . Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. A l’issue d’un délai d’un mois, en cas de carence du président du conseil de l’ordre territorialement compétent, le président du conseil national de l’ordre peut prononcer cette suspension.
II. – Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le ministère public informe sans délai par écrit le directeur de l’agence régionale de santé territorialement compétente et le président du conseil de l’ordre territorialement compétent de toute mise en examen d’un professionnel de santé hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire ».
III. – Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont concernés par la mesure de suspension prévue au premier alinéa :
« 1° Les professionnels de santé qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu où ils réalisent des soins, à quelque titre que ce soit, lorsque leur intervention ou leurs fonctions impliquent un contact avec des usagers du système de santé. Le directeur général de l’agence régionale de santé informe sans délai les employeurs, établissements, services ou structures dans lesquels le professionnel exerce une activité impliquant un contact avec les usagers du système de santé, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de cette suspension et à la protection des usagers. ;
« 2° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ou du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
En cas de mise en examen d’un professionnel de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel ou le président du conseil de l’ordre territorialement compétent examine l’opportunité de prononcer la suspension immédiate du droit d’exercer.
« 3° Les élèves et les étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique ».
IV. – Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le conseil national de l’ordre informe le directeur de l’agence régionale de santé, par tout support, des décisions rendues par les chambres disciplinaires devenues définitives et exécutoires. »
V. – Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les professionnels de santé qui ne relèvent pas d’un ordre professionnel, le directeur général de l’agence régional de santé peut, à l’issue du délai de suspension, prononcer une interdiction d’exercer à titre temporaire ou définitif par arrêté motivé pris après avis d’un comité d’experts. ».
VI. – Au quatrième alinéa, après le mot : « suspension », sont insérés les mots : « par arrêté motivé, ».
VII. – Au cinquième alinéa, après le mot : « suspendu », sont insérés les mots : « ou interdit ».
Le présent amendement vise à étendre aux présidents des conseils de l’ordre territorialement compétents le pouvoir de suspension provisoire à titre conservatoire d’un professionnel de santé, actuellement attribué aux directeurs généraux des agences régionales de santé.
Cette extension permettrait de renforcer la capacité de réaction de l’autorité ordinale lorsqu’un professionnel présente un risque grave pour la sécurité des patients, notamment en cas de suspicion de violences sexuelles.
Elle garantirait ainsi une réponse rapide, en permettant au président du conseil de l’ordre territorialement compétent d’exercer ce pouvoir dans les mêmes conditions que le directeur général de l’ARS.
