- Texte visé :
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 11 par les deux phrases suivantes :
« Tout officier de l’état civil ayant connaissance ou disposant d’éléments sérieux le conduisant à douter du caractère pleinement libre du consentement des futurs époux peut, après avoir motivé sa décision, refuser de célébrer le mariage. Il est tenu, sans délai, de saisir le procureur de la République. »
Le mariage ne peut reposer que sur un consentement libre et éclairé.
Dans certaines situations, l’officier de l’état civil peut disposer, au moment de la célébration, d’éléments sérieux laissant penser que le consentement de l’un des futurs époux n’est pas pleinement libre. Il est nécessaire de lui donner un cadre clair lui permettant d’agir lorsqu’un tel doute existe.
Le présent amendement prévoit ainsi qu’un officier de l’état civil qui dispose d’éléments sérieux conduisant à douter du caractère pleinement libre du consentement puisse refuser de célébrer le mariage, sous réserve de motiver sa décision.
Cette faculté est assortie d’une obligation de saisine sans délai du procureur de la République, afin que l’autorité judiciaire puisse apprécier la situation et prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires.
Cette disposition vise ainsi à renforcer la prévention des mariages forcés et à garantir que le consentement au mariage demeure pleinement libre et éclairé.
