- Texte visé :
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 70, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, ce plan précise, lorsque les contraintes géographiques le justifient, les modalités permettant de rapprocher périodiquement la juridiction des victimes, notamment par l’organisation d’audiences foraines, de permanences judiciaires ou de dispositifs itinérants, afin de garantir un accès effectif au juge des violences sexuelles et intrafamiliales. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La création de juridictions spécialisées en matière de violences sexuelles et intrafamiliales ne pourra produire pleinement ses effets en Polynésie française que si les victimes résidant dans les archipels éloignés peuvent effectivement accéder au juge.
La dispersion géographique de la Polynésie française constitue une difficulté particulière d'accès au service public de la justice. Pour certaines victimes, notamment lorsqu'elles résident dans les archipels éloignés, l'éloignement du tribunal peut constituer un obstacle au dépôt d'une demande, à leur audition ou au suivi de leur procédure.
L'article 5 prévoit déjà un plan pluriannuel spécifique aux collectivités ultramarines afin de définir les objectifs en matière de recrutement, de formation et d'infrastructures. Le présent amendement vise à compléter ce dispositif en intégrant explicitement la question de l'accès territorial des victimes au juge.
Il importe notamment que ce plan puisse prévoir, lorsque les contraintes géographiques le justifient, le recours à des audiences foraines, à des permanences judiciaires itinérantes ou à tout autre dispositif permettant de rapprocher la justice des victimes.
