- Texte visé :
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi le titre :
« apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et intrafamiliales ».
L’intitulé cumule deux partis pris que le corps du texte dément. Le premier est lexical : « violences sexuelles et sexistes ». Le code pénal connaît des agressions sexuelles, définies par la nature de l’acte, et une circonstance aggravante applicable à toute infraction et à toute victime lorsque les faits sont commis à raison du sexe (article 132-77) ; il ne connaît pas de « violences sexistes », hormis l’outrage sexiste et sexuel. La commission spéciale l’a implicitement admis en dénommant toutes les institutions qu’elle crée « des violences sexuelles et intrafamiliales ».
Le second est la sélection des victimes : « contre les femmes et les enfants ». Une loi qui organise la police judiciaire, les juridictions, l’expertise, les soins et trois milliards d’euros de crédits annuels ne peut désigner par avance, selon leur sexe, les victimes qu’elle protège. Les garçons sont des enfants ; les hommes adultes ne sont rien dans cet intitulé. Or l’étude nationale du ministère de l’Intérieur recense, pour 2024, 31 hommes tués par leur conjoint ou ancien conjoint, plus d’une victime sur cinq des morts violentes au sein du couple. La Convention d’Istanbul, que le texte invoque à l’article 11 bis, encourage expressément les États à l’appliquer « à toutes les victimes de violence domestique » (article 2, paragraphe 2) et interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans sa mise en œuvre (article 4). Le troisième alinéa du Préambule de 1946 garantit à la femme des droits égaux à ceux de l’homme, non une protection réservée.
L’intitulé proposé décrit exactement ce que le texte fait : une réponse intégrale aux violences sexuelles et intrafamiliales, pour toutes les victimes.
