- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Céline Thiébault-Martinez et plusieurs de ses collègues apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (3106)., n° 3190-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le II de l’article 803‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les procédures portant sur l’une des infractions constitutives de violences intrafamiliales ou de violences sexuelles et sexistes mentionnées respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal, l’officier ou l’agent de police judiciaire propose à la victime, lors du dépôt de sa plainte ou de sa première audition, d’être avisée par voie électronique des actes qui lui sont adressés au cours de la procédure. Lorsqu’elle y consent, sa déclaration, qui précise l’adresse électronique ou le numéro de téléphone auquel elle souhaite être avisée, est mentionnée au procès-verbal. Tout avis, convocation, document ou décision adressé ou notifié à la victime ou à la partie civile donne alors lieu, simultanément à son envoi selon les modalités prévues par le présent code, à un message adressé à cette adresse ou à ce numéro. Ce message indique la nature de l’acte et, le cas échéant, le délai de recours applicable, sans en reproduire le contenu. Il est sans incidence sur la régularité de l’envoi ou de la notification et sur le point de départ des délais. La victime ou la partie civile peut, à tout moment, revenir sur son consentement ou modifier les coordonnées désignées. » »
Le présent amendement vise à garantir aux victimes de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales une information rapide et effective tout au long de la procédure pénale. Il complète ainsi l'article 12, qui renforce leurs droits dès le dépôt de plainte.Le code de procédure pénale prévoit, à de nombreux stades, que des décisions, ordonnances, convocations, avis ou notifications sont adressés à la victime ou à la partie civile. Il s'agit notamment de l'avis de classement sans suite, des ordonnances du juge d'instruction, dont l'ordonnance de non-lieu, et des décisions des juridictions de jugement. Ces actes sont principalement transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce qui conduit en pratique à une information tardive, voire manquée, notamment lorsque la victime est absente de son domicile.Les conséquences en sont particulièrement lourdes dans les affaires de violences sexuelles, où 73 % des plaintes font l'objet d'un classement sans suite. Une victime de viol reçue en permanence parlementaire a ainsi reçu, en pleine période estivale, la notification d'une décision rendue dans la procédure engagée contre son agresseur. Absente de son domicile, elle n'en a pris connaissance que tardivement et n'a pu apprécier utilement, dans les délais, les suites à y donner. Elle s'est retrouvée forclose pour interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu. Les victimes de violences intrafamiliales sont exposées aux mêmes difficultés, notamment lorsqu'elles ont dû quitter leur domicile.L'article 803-1 du code de procédure pénale permet déjà les communications électroniques avec les avocats. Cette voie ne bénéficie toutefois qu'aux victimes assistées d'un avocat, alors que la plupart des victimes n'en ont pas au stade de l'enquête.Depuis la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, le même article permet également d'adresser certains actes par voie électronique à la victime elle-même, à condition qu'elle y ait expressément consenti. Ce dispositif ne répond pas à la difficulté. Il suppose que la victime connaisse son existence et en fasse la demande. En pratique, le suivi en ligne n'est ouvert en matière pénale qu'aux victimes constituées parties civiles, et les décisions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception en sont exclues. Enfin, il impose à la victime de consulter régulièrement un espace en ligne, ce qui reproduit le risque de défaut d'information.Le présent amendement adopte une approche plus simple. Dès le dépôt de plainte, l'enquêteur propose à la victime d'être avisée, par courriel ou par SMS, de chaque acte qui lui est adressé. Ce message indique la nature de l'acte et le délai de recours applicable, sans en reproduire le contenu, afin de préserver la confidentialité lorsque l'auteur des faits est un proche susceptible d'avoir accès à ses moyens de communication.L'envoi postal est maintenu et continue seul de faire courir les délais de recours, ce qui préserve la sécurité juridique de la procédure. Le message constitue une information supplémentaire, qui permet à la victime d'être avertie immédiatement, où qu'elle se trouve, et d'agir dans les délais. La victime reste libre de refuser et peut revenir à tout moment sur son choix.
