- Texte visé :
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Avant le dernier alinéa de l’article L. 3221‑3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute délégation portant sur l’exercice de fonctions relatives à la protection de l’enfance ou à l’aide sociale à l’enfance est subordonnée à un contrôle préalable de l’honorabilité du membre du conseil départemental auquel elle est consentie. Ce contrôle est renouvelé à intervalles réguliers. Lorsqu’il fait apparaître une incapacité à exercer de telles fonctions au regard des condamnations, interdictions ou inscriptions prévues par les dispositions législatives applicables au contrôle de l’honorabilité des personnes intervenant auprès de mineurs, la délégation ne peut être consentie ou, si elle a déjà été accordée, le président du conseil départemental rapporte sans délai l’arrêté de délégation. »
Le présent amendement vise à soumettre au contrôle d’honorabilité les membres du conseil départemental auxquels est confiée une délégation portant sur la protection de l’enfance ou l’aide sociale à l’enfance. En application de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil départemental peut déléguer, par arrêté, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents ainsi que, dans certaines conditions, à d’autres membres du conseil départemental. Dès lors qu’un élu se voit confier des responsabilités directement liées à la protection de mineurs, il apparaît cohérent qu’il soit soumis aux mêmes exigences d’honorabilité que celles applicables aux professionnels et bénévoles intervenant auprès de ces publics. Le présent amendement prévoit ainsi que l’octroi d’une délégation en matière de protection de l’enfance ou d’aide sociale à l’enfance soit subordonné à un contrôle préalable d’honorabilité et que ce contrôle soit renouvelé régulièrement. Lorsqu’une incapacité est constatée, la délégation ne peut être accordée ou, si elle l’a déjà été, doit être retirée.
