- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Céline Thiébault-Martinez et plusieurs de ses collègues apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (3106)., n° 3190-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Le deuxième alinéa de l’article L. 3711‑3 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la personne condamnée fait l’objet d’une injonction de soins à la suite d’une condamnation pour l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, l’absence, sans motif légitime, à deux consultations successives fixées dans le cadre de son traitement constitue une interruption du traitement intervenue contre l’avis du médecin traitant. Les informations transmises à ce titre sont limitées à celles nécessaires au contrôle de l’exécution de l’injonction de soins et ne peuvent porter sur le contenu des soins. »
L'injonction de soins constitue un outil essentiel de prévention de la récidive des auteurs d'infractions sexuelles. Son efficacité suppose que le juge de l'application des peines puisse être informé rapidement lorsque le condamné ne respecte plus concrètement le suivi qui lui est imposé.
Le droit en vigueur impose déjà au médecin traitant de signaler sans délai au médecin coordonnateur le refus ou l'interruption du traitement intervenu contre son avis, le médecin coordonnateur en informant immédiatement le juge de l'application des peines. Il appartient toutefois au seul médecin traitant d'apprécier si des absences répétées caractérisent une interruption du traitement.
L'article 16 de la présente proposition de loi crée une circonstance aggravante lorsque les faits sont commis par une personne ayant refusé, sans motif médical, de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit dans le cadre d'une injonction de soins, dès lors que ce refus a été constaté avant leur commission. L'effectivité de cette disposition suppose que ce refus soit porté à la connaissance du juge de l'application des peines.
Le présent amendement y pourvoit en prévoyant qu'une absence, sans motif légitime, à deux consultations successives constitue une interruption du traitement devant être signalée dans les conditions prévues par le droit en vigueur.
Il porte sur l'injonction de soins, seul cadre dans lequel un circuit de signalement entre soignants et autorité judiciaire est organisé par la loi.
Le dispositif permet ainsi une intervention plus rapide du juge en cas de difficulté persistante dans l'exécution de l'injonction de soins, sans créer de nouvelle sanction ni modifier ses pouvoirs.
Les informations transmises demeurent strictement limitées à celles nécessaires au contrôle de l'exécution de l'injonction de soins et ne peuvent porter sur le contenu des soins.
