- Texte visé :
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Elle publie chaque mois le nombre d’homicides et de tentatives d’homicide survenus sur le territoire français au sein du couple, le nombre d’homicides et de tentatives d’homicide commis sur un mineur par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur lui et le nombre d’homicides et de tentatives d’homicide commis à raison de l’un des motifs mentionnés aux articles 132-76 et 132-77 du code pénal. Ces indicateurs incluent les meurtres, les assassinats et leurs tentatives, les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et les harcèlements ayant conduit la victime à se suicider ou à tenter de le faire. Ils sont ventilés selon le sexe et l’âge de la victime, le sexe et l’âge de l’auteur mis en cause ou condamné, le lien entre eux, en distinguant pour les mineurs le parent, le conjoint, partenaire ou concubin d’un parent et toute personne à qui l’enfant était confié, et, le cas échéant, le motif retenu. »
Le mot « féminicide » n’existe pas dans le code pénal, et pour une raison de fond. Le code pénal aggrave un homicide soit en raison du mobile de l’auteur, qui doit être établi (articles 132-76 et 132-77 : origine, nation, race, religion, sexe, orientation sexuelle), soit en raison d’un état de la victime qui la met hors d’état de se défendre ou lui vaut une protection particulière (article 221-4 : mineur de quinze ans, personne dont la particulière vulnérabilité est due à l’âge, à la maladie, à l’infirmité ou à l’état de grossesse, ascendant, dépositaire de l’autorité publique). Le sexe ne figure pas dans la seconde liste, et il ne le doit pas : la seule vulnérabilité propre aux femmes que le code reconnaisse est l’état de grossesse, c’est-à-dire un état, non le sexe lui-même.
Le vocabulaire du « féminicide » fait l’inverse. Il tient pour acquis que la femme tuée l’a été « parce que femme », sans que le mobile ait à être démontré. La définition retenue à l’alinéa 6 le montre : toute femme tuée par son conjoint est un « féminicide », quel que soit le mobile, alors que l’homme tué par le sien n’est rien. Le sexe de la victime suffit à la qualification. C’est précisément le mécanisme de l’ancien crime d’infanticide (article 300 de l’ancien code pénal), supprimé en 1994 et remplacé par la circonstance de minorité : une qualification fondée sur l’état d’un être qui ne peut se défendre. Inscrire dans la loi une catégorie construite sur ce modèle, c’est ranger les femmes, par nature, aux côtés des nouveau-nés et des personnes vulnérables. C’est la position d’infériorité systématique que le texte prétend combattre, et elle contredit le troisième alinéa du Préambule de 1946, qui garantit à la femme des droits égaux à ceux de l’homme, non une protection statutaire.
La catégorie ne résiste pas non plus aux couples de même sexe. Aux termes mêmes de l’alinéa, une femme tuée par sa conjointe est un « féminicide » ; un homme tué par son conjoint n’est rien. Or ces violences existent : l’étude nationale relevait dès 2019 huit décès au sein de couples de même sexe, et l’enquête américaine de référence du CDC mesure une prévalence des violences conjugales au cours de la vie de 43,8 % chez les femmes lesbiennes contre 35 % chez les femmes hétérosexuelles. Les sociologues qui exploitent l’enquête Virage de l’INED reconnaissent que la lutte contre ces violences s’est construite sur le cadre « femme agressée, homme agresseur ». C’est ce cadre que l’alinéa 6 inscrit dans la loi. Il faut choisir : soit le « féminicide » désigne le meurtre d’une femme par un homme en raison de sa domination, et l’alinéa ment en y rangeant les femmes tuées par une femme ; soit il désigne toute femme tuée par son partenaire, et il ne dit rien du mobile ni de l’auteur.
L’objection est d’ailleurs celle de la garde des Sceaux en 2019 : « dans le code pénal, on ne distingue pas les meurtres sur enfant, sur homme, sur femme ; en revanche, le meurtre sur conjoint, quel que soit le conjoint, est une circonstance aggravante ». L’étude annuelle du ministère de l’Intérieur, sobrement intitulée « morts violentes au sein du couple », recense les victimes des deux sexes (107 femmes, 31 hommes en 2024) et les auteurs des deux sexes (21 femmes autrices en 2023), relève pour chaque affaire le mobile (dispute, séparation non acceptée, jalousie, pathologie) et dénombre les tentatives, 403 en 2024 pour 138 morts. La statistique mensuelle créée par le texte ferait moins bien sur les trois points : elle effacerait le mobile au profit d’une présomption irréfragable, tairait le sexe de l’auteur et ignorerait les tentatives, c’est-à-dire les trois quarts des faits, là où précisément la répartition des auteurs entre les deux sexes se lit le mieux, l’issue mortelle dépendant largement du moyen employé.
L’amendement substitue au néologisme militant féministe les qualifications du code pénal. Le décompte des femmes tuées par leur conjoint ou en raison de leur sexe est intégralement conservé ; s’y ajoutent les hommes tués dans les mêmes conditions, les enfants tués par un parent ou par la personne à qui ils étaient confiés, les tentatives, et toutes les victimes des mobiles que la loi réprime au même titre, dont l’appartenance à une nation, une origine ou une religion. Une femme tuée l’est pour un motif que la justice établit, pas pour ce qu’elle est.
