- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Céline Thiébault-Martinez et plusieurs de ses collègues apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (3106)., n° 3190-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 222-13, il est inséré un article 222-13-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-13-1. – Le fait de prescrire un traitement ou de pratiquer un acte médical visant à conformer les caractéristiques sexuelles atypiques d'un mineur sans son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« L'infraction prévue au premier alinéa n'est pas constituée lorsque l'intéressé a personnellement sollicité une telle intervention dans les conditions prévues par l'article L. 2131-6 du code de la santé publique. » ;
2° Après l'article 222-48-5, il est inséré un article 222-48-6 ainsi rédigé :
« Art. 222-48-6. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article 222-13-1 encourent une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité de nature médicale ou para-médicale pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. »
L'article 18 de la présente loi reconnaît que la notion de mutilation, au sens de l'article 222-9 du code pénal, recouvre notamment la mutilation sexuelle féminine. Le présent amendement s'inscrit dans le prolongement de cette reconnaissance, en l'étendant à une autre catégorie d'enfants exposés à des atteintes de nature comparable.
Le présent amendement vise à renforcer la protection des enfants intersexes en créant un délit autonome réprimant les interventions médicales pratiquées sans leur consentement dans le but de conformer leurs caractéristiques sexuelles atypiques aux représentations binaires du masculin et du féminin. Ces pratiques constituent des violences sexistes et sexuelles spécifiques qui justifient leur condamnation au moyen d'une infraction distincte.
En effet, dès la naissance ou au cours de l'enfance, les enfants intersexes peuvent subir des traitements ou des interventions chirurgicales dites de « normalisation », destinés à modifier leurs caractéristiques sexuelles afin de les conformer aux représentations prédéterminées du masculin et du féminin. Ces traitements, qui peuvent être irréversibles et mutilants, sont susceptibles d'entraîner des douleurs chroniques, des traumatismes psychologiques ainsi qu'une atteinte durable à l'intégrité corporelle des personnes concernées.
Ces pratiques, en tant que violences sexistes et sexuelles, sont caractérisées par l'absence de consentement et par la commission d'un acte à connotation sexuelle portant atteinte à l'intégrité corporelle ou psychologique d'autrui. Par ailleurs, ces violences répondent, le plus souvent, à un mobile discriminatoire fondé sur le sexe au sens de l'article 225-1 du code pénal.
Les justifications historiquement avancées par les praticiens médicaux pour légitimer ce type de traitements ou actes médicaux reposent en effet sur des représentations sexistes, à savoir la volonté de conformer impérativement les corps aux normes binaires du masculin et du féminin, dictées par des stéréotypes de genre. Le caractère discriminatoire de ces normes a été relevé tant par la Commission nationale consultative des droits de l'homme et le Défenseur des droits que par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies ou le Conseil de l'Europe.
