- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Céline Thiébault-Martinez et plusieurs de ses collègues apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (3106)., n° 3190-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : "Les dispositions relatives au consentement libre et éclairé applicables aux actes médicaux de nature effractive ou intime ne font pas obstacle à la réalisation, au cours de l'accouchement, d'un acte obstétrical nécessaire à la sécurité de la mère ou de l'enfant, lorsque les circonstances cliniques ne permettent pas de recueillir dans des conditions adaptées un consentement libre et éclairé au moment de l'acte."
Le présent amendement vise à tenir compte de la spécificité de la prise en charge obstétricale aux cours du travail et de l'accouchement.
L'accouchement constitue une situation médicale particulière, au cours de laquelle l'état de la patiente, l'évolution très rapide de la situation obstétricale et la nécessité éventuelle d'intervenir immédiatement pour préserver la santé de la mère ou de l'enfant peuvent rendre matériellement inadaptée l'exigence d'un consentement explicite et différencié recueilli au moment précis de l'acte.
Il convient dès lors de ne pas créer, par une disposition générale relative aux actes médicaux de nature intime ou effractive, une obligation susceptible de faire obstacle à la réalisation d'un acte obstétrical nécessaire lorsque la situation clinique l'exige.
Le présent amendement ne remet pas en cause le principe du consentement libre et éclairé. Il vise à garantir sa conciliation avec les impératifs particuliers de la prise en charge obstétricale et de la sécurité de la mère et de l'enfant.
