- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Céline Thiébault-Martinez et plusieurs de ses collègues apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (3106)., n° 3190-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Ne constituent pas une victimisation secondaire l’exercice des droits de la défense, notamment les questions posées à la victime ou à la partie civile sous le contrôle du président, ni la contestation de ses déclarations. »
L’article 10-8 définit la victimisation secondaire par des propos ou comportements « culpabilisants », « stéréotypés » ou « de nature à déconsidérer la victime », et son VI ouvre droit à réparation sur reconnaissance par la juridiction de jugement. Sans précision, toute question de l’avocat de la défense qui met en doute le récit de la plaignante devient un préjudice indemnisable, et la défense se trouve dissuadée d’exercer ce pour quoi elle existe.
Le président de la juridiction dispose déjà des articles 309 et 401 du code de procédure pénale, que le texte renforce, pour écarter ce qui excède les nécessités du débat. L’amendement ne retire rien à cette police de l’audience ; il dit seulement que contester une accusation n’est pas une violence.
