- Texte visé :
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la fin, supprimer les mots : « , notamment d’un suivi obstétrical ou gynécologique ».
Le texte définit les « violences obstétricales et gynécologiques » par le seul « champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive ». Une femme agressée par son dentiste, un homme par son urologue ou son proctologue n’en relèvent pas. La violence dans les soins n’est pas une affaire de spécialité mais de relation de soin, et les examens intimes concernent les deux sexes. Désigner une spécialité par son nom dans la loi pénale la stigmatise sans protéger davantage, à l’heure où elle manque déjà de praticiens. L’amendement retient une catégorie neutre, les violences commises dans le cadre des soins, qui couvre tous les patients et tous les professionnels.
Le même article qualifie de violences les faits commis « en raison du genre » (sic). Le code pénal, à l’article 132-77, connaît le sexe et, distinctement, l’identité de genre ; le « genre » n’y est défini nulle part et ne peut fonder une qualification pénale sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines (article 8 de la Déclaration de 1789). Enfin, le dernier alinéa de l’article L. 1111-4-2 punit de six mois d’emprisonnement « la banalisation de la douleur », « les propos porteurs de jugements sur la tenue » ou « les injonctions à la maternité » : des faits sans contours, dont la répression relève, s’il y a lieu, du disciplinaire, et qui exposeraient tout praticien à une poursuite pénale pour un conseil médical mal reçu. L’article 59 aggrave déjà les violences commises par un professionnel de santé dans le cadre d’un suivi médical ; la mention « notamment obstétrical ou gynécologique » n’ajoute rien au droit et retire tout à une profession.
