Fabrication de la liasse

Amendement n°971

Déposé le lundi 28 septembre 2026
En traitement
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Marie-Charlotte Garin

Membre du groupe Écologiste et Social

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Photo de madame la députée Céline Thiébault-Martinez

Céline Thiébault-Martinez

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Compléter l’alinéa 54 par les mots :

« , qui sont ou apparaissent d’une grande complexité, en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, de la dangerosité de l’auteur ou de la particulière vulnérabilité de la victime »

II. – En conséquence, après l’alinéa 56, insérer les deux alinéas suivants : 

« Dans les procédures relatives aux infractions constitutives de violences intrafamiliales et de violences sexuelles et sexistes mentionnées respectivement aux articles 222‑1 A et 222‑21‑1 du code pénal pour lesquelles il n’exerce pas lui-même les fonctions du ministère public, le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales anime et coordonne le traitement de ces affaires par le parquet. Il veille notamment à l’effectivité des dispositifs d’évaluation des besoins des victimes et des mesures de protection .

« Le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales peut être saisi pour avis par le juge aux affaires familiales, lorsque celui-ci statue sur les modalités de l’exercice parentale ou sur une demande de mesure de protection ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à préciser le périmètre d’intervention du procureur de la République adjoint et du juge d’instruction chargés spécialement des procédures de violences sexistes et sexuelles (VSS) et de violences intrafamiliales (VIF). 

Afin de préserver une certaine souplesse dans le traitement des infractions de VSS et de VIF et d’éviter tout risque d’embolie de la chaîne judiciaire préjudiciable aux victimes, il est proposé que ce procureur et ce juge d’instruction ne soient compétents pour les affaires les plus complexes, en raison de la nature et de la gravité des infractions, de la dangerosité de l’auteur ou de la vulnérabilité de la victime. 

Pour les procédures de VIF ou de VSS non complexes, il est proposé que le procureur de la République adjoint assure le suivi et la coordination des affaires, en veillant notamment à la prise en charge des besoins spécifiques des victimes. 

Enfin, le présent amendement permet au juge aux affaires familiales qui statue sur l’exercice de l’autorité parentale ou une demande de mesure de protection de saisir pour avis ce procureur, lorsqu’il l’estime opportun.