Fabrication de la liasse

Amendement n°988

Déposé le lundi 28 septembre 2026
En traitement
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Stella Dupont

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« – Les mots : « , sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, » sont supprimés ; »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à supprimer la condition imposant à la victime d'avoir rompu tout lien avec l'auteur des faits pour bénéficier de la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale".

Cette condition apparaît particulièrement inadaptée dès lors que le présent article étend le bénéfice de ce titre de séjour aux victimes de violences sexuelles, de mutilations sexuelles, d'inceste, de torture ou d'actes de barbarie. Dans de nombreuses situations de violences sexuelles ou intrafamiliales, la victime peut en effet demeurer liée à l'auteur des faits pour des raisons familiales, parentales, matérielles ou économiques, notamment lorsque ce dernier est le père de son enfant.

Sa suppression est également justifiée pour les victimes de traite des êtres humains et de proxénétisme, auxquelles cette condition s'applique actuellement. S'il est vrai que la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 subordonne la délivrance du titre à la rupture de tout lien avec les auteurs présumés, cette exigence ne constitue qu'un plancher minimal de protection. L'article 4 de cette même directive autorise en effet expressément les États membres à adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à l'égard des personnes qu'elle vise. Supprimer cette condition revient ainsi à retenir une protection plus favorable que celle qu'impose le droit de l'Union, ce que la directive permet sans ambiguïté, et non à la méconnaître.

Maintenir cette condition pour les seules victimes de traite et de proxénétisme, tout en l'écartant pour les nouvelles catégories couvertes par le présent article, aurait par ailleurs conduit à une rédaction à deux vitesses au sein d'une même phrase de l'article L. 425-1, fragilisant la lisibilité et la cohérence du dispositif. La suppression pure et simple de cette condition, pour l'ensemble des infractions visées par l'article, est donc la solution la plus claire et la plus sûre juridiquement.

Cette suppression ne dispense en rien la personne concernée d'établir sa situation dans le cadre de l'instruction de sa demande. Le bénéfice du dispositif demeure notamment subordonné au dépôt d'une plainte contre l'auteur des faits ou au témoignage dans le cadre d'une procédure pénale.

Exiger, en complément, que la victime apporte la preuve qu'elle a rompu "tout lien" avec l'auteur constitue ainsi une condition supplémentaire susceptible de faire obstacle à sa protection, alors même que sa situation de victime est examinée dans le cadre de la procédure.