- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Céline Thiébault-Martinez et plusieurs de ses collègues apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (3106)., n° 3190-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles »
les mots :
« des associations conventionnées d’aide aux victimes mentionnées au 4° de l’article 10‑2 ».
Amendement de cohérence : le même article, à son 1° bis, renvoie aux « associations agréées d’aide aux victimes ». Un procès-verbal de police, remis par un officier de police judiciaire au nom de l’État, ne peut servir de support de prescription pour des associations choisies sur leur seul objet statutaire, sans convention ni contrôle. Les associations conventionnées d’aide aux victimes, dont le sérieux est vérifié par les chefs de cour (article 41 du code de procédure pénale), accueillent toute victime, quel que soit son sexe ; les associations « de lutte contre les violences faites aux femmes » n’ont ni vocation ni compétence pour un homme victime de son conjoint.
