Pupilles de la Nation
Question de :
M. Bonhomme Jean
- RPR
Reponse. - Les questions posees par les honorables parlementaires appellent les reponses suivantes : 1o Le secretaire d'Etat aux anciens combattants precise que l'office national accorde, en principe en complement des aides du droit commun et dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille, des subventions aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation mineurs pour leur entretien et leur education. Ces subventions peuvent toutefois etre maintenues : au-dela de la majorite jusqu'au terme des etudes commencees avant l'age de vingt ans ; en cas de suppression des bourses nationales. Les orphelins et les pupilles de la Nation entres avant leur majorite dans la vie active, ayant eu des problemes de sante ou voulant parfaire, en raison d'aptitudes particulieres, leurs etudes au-dela du cycle normal peuvent, apres leur majorite, obtenir une subvention sur les fonds propres de l'etablissement public pour mener a bien les etudes engagees. Ils peuvent egalement obtenir des prets au mariage ; en cas de ressources insuffisantes pour le remboursement d'un pret, une subvention exceptionnelle, non remboursable, peut leur etre accordee. Ils peuvent egalement beneficier de prets sociaux remboursables en dix-huit mois. Le conseil d'administration a, en outre, prevu, au cours de sa seance du 17 decembre 1970, la possibilite de venir en aide sur les fonds propres de l'etablissement public aux orphelins de guerre quel que soit leur age, lorsque la situation fait apparaitre des motifs plausibles au regard de l'action sociale specifique de l'office national (proteger ceux dont les difficultes se sont prolongees au-dela de leur majorite ou que la solitude a laisses sans ressources en cas de maladie). Enfin, une circulaire du 6 septembre 1978 invite les directeurs des services departementaux a aider les plus defavorises d'entre eux dans leurs demarches en vue de la recherche d'un emploi et a apporter a chacun, en attendant son placement, l'aide materielle complementaire dont il pourrait avoir besoin, cette aide etant imputee sur les fonds propres de l'etablissement public si le postulant est majeur (plus de vingt et un an). Un nombre important de mesures ont ete etendues a tous les orphelins et pupilles de la Nation sans limitation d'age. Les seuls avantages dont ne beneficient pas les majeurs sont les subventions accordees aux mineurs, sur la subvention de l'Etat, pour leur entretien et leur education. Le prolongement de ces subventions jusqu'a l'accomplissement des etudes commencees avant l'age de vingt ans n'exclut que peu de pupilles de leur benefice. Ils peuvent, dans ce cas, solliciter les subventions exceptionnelles accordees sur les fonds propres. Un eventuel maintien du benefice de la legislation sur les emplois reserves dans les administrations (Etat, departement, commune) aux orphelins de guerre majeurs de plus de vingt et un ans necessiterait le recours a la procedure legislative, s'agissant de modifier les dispositions de l'article L 395 du code des pensions militaires d'invalidite concernant les seuls orphelins mineurs. L'acces aux emplois reserves est ouvert a des categories de personnes ecartees, pour diverses raisons (handicap physique, notamment) des voies normales de recrutement dans les emplois du secteur public. Les orphelins de guerre beneficient jusqu'a l'age de vingt et un ans de la protection de l'Etat pour leur education. Ils ont donc la possibilite de participer aux epreuves des concours organises dans les conditions du droit commun. Les orphelins de guerre de vingt et un ans beneficient de la majoration de un dixieme des points dans les emplois mis en concours dans les administrations et etablissements publics de l'Etat, les departements et les communes. L'appreciation de la possibilite du maintien de cet avantage a concurrence de la limite d'age des concours releverait au premier chef de la competence du ministre delegue aupres du premier ministre, charge de la fonction publique et du Plan. En outre, l'objet essentiel de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des pensionnes de guerre est d'attenuer les consequences professionnelles d'un handicap physique. Les orphelins de guerre, pour leur part, beneficient des dispositions de cette loi jusqu'a vingt et un ans. Toutefois, cette limite d'age peut etre reculee jusqu'a l'expiration d'un delai d'un an prenant effet soit du jour ou les interesses ont cesse de servir sous les drapeaux, soit du jour ou ils ont acheve leurs etudes. Mais ce recul ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la limite d'age au-dela de vingt-cinq ans. Sur ce plan, l'objectif de la loi precitee est donc de favoriser l'entree dans la vie active des orphelins de guerre. L'age limite de vingt-cinq ans permet, semble-t-il, d'atteindre le but recherche tout en tenant raisonnablement compte de la duree actuelle des diverses formations professionnelles. Il convient egalement de noter qu'en ce qui concerne la priorite d'emploi, les administrations l'accordent traditionnellement aux demandes de mutation des fonctionnaires en activite. Cependant, la circulaire FP/1423 du 21 aout 1981 du ministre delegue aupres du Premier ministre charge de la fonction publique et des reformes administratives a prescrit a chaque administration d'accorder, a concurrence d'un certain pourcentage a fixer en accord avec les organisations syndicales, une priorite d'affectation par rapport aux mutations.
Auteur : M. Bonhomme Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enfants
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 16 novembre 1987
Réponse publiée le 2 mai 1988