Question écrite n° 34376 :
Taxe professionnelle

8e Législature

Question de : M. Bussereau Dominique
- UDF

Reponse. - L'article 1478-V du code general des impots a institue une correction de la valeur locative des hotels de tourisme classes en fonction de la periode d'activite. Comme toute mesure derogatoire en matiere fiscale, il doit etre applique strictement ; il n'est donc pas possible d'en etendre la portee a l'hotellerie de plein air. Cela dit, les regles d'assiette de la taxe professionnelle permettent de tenir compte, dans une large mesure, du caractere saisonnier de l'activite exercee : d'une part la masse salariale s'adapte automatiquement a la duree de la saison, d'autre part le materiel - dont la valeur locative n'est retenue dans l'assiette de la taxe que si les recettes annuelles excedent 400 000 francs - n'est acquis par l'exploitant que dans la mesure ou l'activite saisonniere est suffisante pour lui permettre de le rentabiliser normalement. Le Gouvernement est neanmoins conscient de la charge que constitue la taxe professionnelle pour les entreprises qui embauchent ou investissent ; a compter de 1988, les augmentations annuelles de base d'imposition sont reduites de moitie sous reserve de la variation des prix. Cette disposition est particulierement favorable aux entreprises qui, comme celle que cite l'honorable parlementaire, accroissent leur outil de production. Cela dit, il ne pourrait etre repondu plus precisement sur le cas particulier evoque que si, par l'indication du nom et de l'adresse du redevable concerne, l'administration etait mise en mesure de proceder a une enquete.

Données clés

Auteur : M. Bussereau Dominique

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots locaux

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 21 décembre 1987
Réponse publiée le 4 avril 1988

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