Question écrite n° 37367 :
Successions et liberalites

8e Législature

Question de : M. Fanton André
- RPR

M Andre Fanton rappelle a M le ministre delegue aupres du ministre de l'economie, des finances et de la privatisation, charge du budget, que l'article 752 du code general des impots dispose : « Sont presumees, jusqu'a preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par deces, les actions, obligations, parts de fondateur ou beneficiaires, parts sociales et toutes autres creances dont le defunt a eu la propriete ou a percu les revenus ou a raison desquelles il a effectue une operation quelconque moins d'un an avant son deces ». Cet article permet a l'administration fiscale d'inclure dans l'actif successoral, les retraits bancaires operes par le defunt dans l'annee precedant son deces, sauf aux heritiers d'apporter la preuve de leur utilisation. Or, dans la grande majorite des cas, les heritiers se trouvent dans l'impossibilite materielle d'etablir la preuve de l'utilisation, par le defunt, des sommes qu'il a retirees de son compte courant. L'article 752 du CGI, dans sa redaction actuelle et en ce qu'il fait porter la charge de la preuve sur l'heritier, va a l'encontre des recommandations de la « commission Aicardi ». En effet, s'agissant du probleme de la charge de la preuve, le rapport en question preconise d'eviter, en matiere fiscale, les preuves impossibles et de limiter les preuves negatives. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaitre son avis a ce sujet, et de lui preciser si, en ce qui concerne l'article 752 du CGI, il ne serait pas souhaitable que ce soit l'administration fiscale qui fasse la preuve de l'existence d'une omission dans la declaration de succession.

Données clés

Auteur : M. Fanton André

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enregistrement et timbre

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Date :
Question publiée le 29 février 1988

partager