Question écrite n° 37372 :
Boissons alcoolisees

8e Législature

Question de : M. Goulet Daniel
- RPR

M Daniel Goulet rappelle a M le ministre de l'agriculture que l'article 2 du decret no 86-208 du 11 fevrier 1986 portant application de la loi du 1er aout 1905 sur les fraudes et falsifications en matiere de produits ou de services en ce qui concerne les aperitifs a base de cidre ou de poire a reserve la denomination « pommeau » a ceux obtenus a partir d'eau-de-vie de cidre beneficiant d'une appellation d'origine controlee ou d'une appellation d'origine reglementee. Tel est le cas des pommeaux de Normandie, du Maine ou de Bretagne qui ont de ce fait une existence legale. Ces dispositions repondent aux souhaits des producteurs, mais les conditions de production et de commercialisation du pommeau ne sont pas reglementees et les techniques de fabrication ainsi que la codification des usages locaux, loyaux et constants ne sont repris que dans le reglement interieur de l'Association nationale interprofessionnelle des producteurs de pommeau. Il lui demande d'intervenir afin que l'INAO donne un avis favorable a la demande des producteurs de pommeau pour obtenir l'appellation d'origine controlee.

Données clés

Auteur : M. Goulet Daniel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Boissons et alcools

Ministère interrogé : agriculture

Ministère répondant : agriculture

Dates :
Question publiée le 29 février 1988
Réponse publiée le 2 mai 1988

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