Medecine du travail
Question de :
M. Chartron Jacques
- RPR
M Jacques Chartron attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'article R 241-32 du code du travail et ses consequences sur le probleme des cotisations a la medecine du travail. La loi du 11 octobre 1946 a precise les objectifs ainsi que les regles essentielles d'organisation de la medecine du travail en imposant aux employeurs la creation et le financement des services medicaux, soit directement dans l'entreprise, soit dans le cadre de services interentreprises. Ces dispositions ainsi que les textes d'application qui ont fixe les obligations des employeurs et les conditions de fonctionnement des services medicaux ont ete modifies et completes a diverses reprises et notamment par le decret no 79-231 du 20 mars 1979 et le decret no 85-947 du 16 aout 1985. Un decret no 87-634 du 3 avril 1987 a suspendu, fort heureusement, jusqu'au 1er janvier 1989 l'application de l'essentiel des dispositions contenues dans le decret no 86-569 du 14 mars 1986 modifiant l'organisation et le fonctionnement des services medicaux du travail. Selon l'article R 241-32 du code du travail, le temps minimal dont le medecin du travail doit disposer pour remplir ses missions est fixe a une heure par mois pour : vingt employes, quinze ouvriers, dix salaries soumis a une surveillance medicale particuliere. Avant l'entree en vigueur du decret du 20 mars 1979 le coefficient applicable aux employes etait fixe a une heure par mois pour vingt-cinq salaries. En outre ce meme decret a egalement supprime le coefficient d'une heure par mois pour trente salaries dans les entreprises de moins de dix salaries ne presentant aucun risque special. Dans les departements ruraux ou l'eparpillement de petites entreprises sur la superficie du departement entraine des frais de gestion supplementaires (centres mobiles, deplacements, indemnites, etc), ces nouvelles dispositions engendrent des cotisations exagerees faisant considerer le cout de la medecine du travail comme un impot supplementaire par ces entreprises deja bien ecrasees par le poids des charges multiples qui les assaillent. Cette situation devient franchement preoccupante pour les services interentreprises qui se voient dans l'impossibilite de reduire leurs frais generaux de personnel et devant la seule obligation d'augmenter les cotisations au-dela des limites de l'acceptable pour assurer l'equilibre de leurs comptes financiers. Il lui demande s'il n'estime pas opportun que l'article R 241-32 du code du travail soit revise dans le sens d'une determination du temps de travail avec le seul coefficient d'une heure par mois pour vingt salaries toutes categories confondues.
Auteur : M. Chartron Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : affaires sociales et emploi
Ministère répondant : affaires sociales et emploi
Date :
Question publiée le 29 février 1988