Personnel
Question de :
M. Fanton André
- RPR
M Andre Fanton rappelle a M le ministre de l'interieur que pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, plusieurs decrets sont intervenus le 30 decembre dernier : le decret no 87-1097 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, le decret no 87-1099 portant statut particulier du cadre d'emplois des attaches territoriaux, et le decret no 87-1101 portant dispositions statutaires particulieres a certains emplois administratifs de direction des communes et des etablissements publics locaux assimiles. Il lui parait tout d'abord regrettable que le cadre d'administrateurs ait ete reserve aux seules villes de plus de 100 000 habitants, d'autant plus que la situation faite aux cadres superieurs des villes moyennes ne se traduit par aucune revalorisation de leurs emplois. Cette anomalie est encore plus regrettable si l'on considere que, contrairement a l'equivalence realisee entre le grade de secretaire general d'une strate demographique et le grade de secretaire general adjoint de la strate superieure, l'indice terminal de l'echelle de secretaire general des villes de 20 000 a 40 000 habitants plafonne, a cause d'une erreur materielle remontant a 1974 et jamais rectifiee, a 855 alors que l'indice terminal de l'echelle de secretaire general adjoint des villes de 40 000 a 80 000 habitants est 885 de ce fait, les secretaires generaux de 20 000 a 40 000 habitants non seulement ne sont pas integres dans le cadre des administrateurs, mais ne peuvent pas non plus l'etre au grade de directeur territorial de classe exceptionnelle comme c'est le cas des secretaires generaux adjoints de 40 000 a 80 000 habitants. Il lui cite, a ce propos, la situation d'un directeur de service administratif parvenu au dernier echelon de la classe normale (indice brut 871) nomme au grade de secretaire general d'une ville de 26 000 habitants (indice terminal 855) et qui, bien evidemment, a conserve, a titre personnel, son indice anterieur. En fonction du dernier texte publie, il sera integre au grade de directeur territorial dans la classe normale, dernier echelon, et detache sur un emploi de secretaire general d'une ville de 20 000 a 40 000 habitants. Il conservera donc, toujours a titre personnel, l'indice 871, car la classe exceptionnelle qui lui aurait donne un echelon supplementaire ne lui est pas accessible. Les nouveaux textes n'apportent, dans ce cas qui n'a rien d'exceptionnel, aucune revalorisation de la fonction exercee. Ils meconnaissent le niveau des competences, des responsabilites et de disponibilite de ces cadres des villes moyennes et instaurent une coupure entre celles-ci et les villes plus importantes qui, seules, seront autorisees a employer un personnel considere comme hautement competent. Ils pourraient meme aboutir a voir un secretaire general, indice 855, ayant sous sa responsabilite un collaborateur, directeur territorial, indice 871 A la fonction de secretaire general ont ete retirees certaines garanties sans que des compensations en resultent (sur le plan indiciaire, ou sous la forme de cette prime fonctionnelle de responsabilite dont la creation a ete evoquee, mais qui n'est apparue dans aucun texte). Il lui demande quelle est sa position a l'egard des arguments qu'il vient de lui exposer et souhaiterait savoir s'il n'envisage pas la modification des textes en cause pour que soient mieux reconnues les responsabilites et charges tres specifiques des directeurs territoriaux detaches sur un poste de secretaire general des villes de 20 000 a 40 000 habitants.
Auteur : M. Fanton André
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 7 mars 1988