Reglementation
Question de :
M. Frédéric-Dupont Édouard
- FN
M Edouard Frederic-Dupont expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que, lors de la cession d'un fonds de commerce, le prix de la vente est remis a un tiers designe sequestre pendant l'accomplissement des formalites conformement a la loi du 17 mars 1909. Ce tiers, dans la plupart des cas, est un huissier, un notaire ou un conseil juridique. Est-il normal que ce tiers sequestre percoive, a titre personnel, et en sus des legitimes honoraires de sequestre ou de repartition des fonds aux creanciers, des interets sur les sommes sequestrees verses par la banque depositaire des fonds pendant la duree du sequestre ? La duree de ce sequestre est parfois prolongee par les lenteurs que mettent a repondre les administrations fiscales ou parafiscales pour la determination de leurs creances privilegiees, ce qui aboutit a un retard considerable dans le reglement des creanciers chirographaires qui ne touchent souvent qu'une partie de leur creance lorsque le montant des fonds sequestres ne couvre pas l'integralite des creances. Les interets des fonds sequestres constituent bien l'accessoire du principal et il apparait anormal que ces interets soient ainsi verses au sequestre qui est un tiers alors qu'ils devraient s'ajouter au montant des sommes a repartir aux creanciers chirographaires deja penalises par les lenteurs qu'ils subissent, ce qui inciterait, en outre, les sequestres a prendre toutes dispositions utiles pour accelerer les reglements. Il lui demande si de telles pratiques n'appellent pas une mesure legislative pour les reglementer.
Auteur : M. Frédéric-Dupont Édouard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Saisies et sequestres
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Date :
Question publiée le 21 mars 1988