Syndicats de communes
Question de :
M. Laborde Jean
- SOC
M Jean Laborde appelle l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites locales, sur les difficultes d'interpretation de l'article L 163-18 du code des communes. En effet, en cas de dissolution d'un syndicat intercommunal, l'article L 163-18 semble imposer la repartition du personnel dudit syndicat entre les communes membres. Dans le cas concret d'un syndicat de deux communes rurales ne d'un regroupement pedagogique, laquelle des deux communes, qui n'en a nul besoin, devra recruter l'unique agent du syndicat, titulaire a temps non complet (vingt-trois heures par semaine) ? Quelle est l'autorite qui detient le pouvoir d'affectation de cet agent ? S'il s'agit du prefet ou du president du syndicat n'y a-t-il pas incoherence avec le premier alinea de l'article 40 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 ?
Auteur : M. Laborde Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Groupements de communes
Ministère interrogé : collectivités locales
Ministère répondant : collectivités locales
Date :
Question publiée le 4 avril 1988