Question écrite n° 38850 :
Caisses

8e Législature

Question de : M. Benoit René
- UDF

M Rene Benoit attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les difficultes d'application du depart en retraite des salaries. Il resulte du nouvel article L 122-14-13, alinea 3 du code du travail qu'un salarie ne peut etre mis a la retraite par son employeur que s'il peut beneficier d'une retraite a taux plein. La circulaire du 8 septembre 1987 precise que c'est a l'employeur d'apporter la preuve que les conditions legales sont reunies. Or, les caisses de securite sociale refusent de fournir a l'employeur la situation du salarie au regard de ses droits a la retraite en invoquant la confidentialite des dossiers. Rien n'oblige legalement le salarie a transmettre a son employeur ces renseignements personnels. En cas de refus du salarie de communiquer sa situation, l'employeur se trouve alors dans l'impossibilite de mettre en oeuvre les nouvelles modalites de depart a la retraite, la procedure a suivre ainsi que les indemnites dues etant differentes selon les droits acquis par le salarie. Il lui demande donc s'il est possible d'envisager la transmission automatique aux employeurs (ou sur demande), par les caisses de securite sociale, d'une attestation indiquant le nombre de trimestres valides pour les droits a la retraite de ceux des salaries atteignant soixante ans.

Données clés

Auteur : M. Benoit René

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites: regime general

Ministère interrogé : affaires sociales et emploi

Ministère répondant : affaires sociales et emploi

Date :
Question publiée le 4 avril 1988

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