Successions et liberalites
Question de :
M. Valleix Jean
- Rassemblement pour la République
M Jean Valleix expose a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, qu'il est actuellement admis, comme l'a recemment encore rappele une reponse ministerielle du 16 janvier 1989 (Journal officiel, Debats, Assemblee nationale, page 242, no 3877), que les droits dus sur une dotation-partage doivent etre liquides sur « l'emolument theorique » de chacun des donataires dans la masse des biens donnes lorsque le partage n'est pas « conforme aux droits des donataires », ce qui est le cas notamment selon la doctrine fiscale lorsque la donation-partage comporte une soulte, ou en cas de donation-partage conjonctive. Cette regle connait une difficulte d'application lorsque le donateur a avantage l'un des donataires a titre preciputaire. Pour prendre un exemple simple, supposons que dans une dotation-partage faite a trois enfants, Pierre, Paul et Jacques, l'ensemble des biens donnes (valeur un million) soit atttribue a l'enfant Pierre, qui recoit un avantage preciputaire du quart. Il verse en consequence a Paul et Jacques une soulte de 250 000 francs. La donation-partage ne peut etre prise pour base de la liquidation des droits. Pour le calcul de l'emolument theorique, il semble que l'on doive distraire le montant des biens donnes a titre preciputaire, et les traiter comme une masse de biens « hors partage ». Dans le cas considere, l'emolument theorique de chacun des donataires copartages se calculerait donc sur l'ensemble des biens donnes deduction faite de l'avantage preciputaire consenti et serait de 750 000 F divise par 3 = 250 000 F Il est demande de bien vouloir preciser si cette interpretation a ou non l'agrement de l'administration fiscale.
Auteur : M. Valleix Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enregistrement et timbre
Ministère interrogé : économie, finances et budget
Ministère répondant : économie, finances et budget
Date :
Question publiée le 10 avril 1989