Question écrite n° 125 :
Afrique du Nord

9e Législature

Question de : M. Cl�ment Pascal
- Union pour la démocratie française

M Pascal Clement demande a M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, s'il envisage d'accorder un delai de dix ans a tout ancien combattant en Algerie, Maroc et Tunisie, titulaire de la carte du combattant, a partir de la date de delivrance de la carte pour l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle les reponses suivantes : 1o L'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prevues par la loi du 9 decembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a permis qu'un effort sensible et significatif soit realise en matiere de simplification et d'elargissement des conditions d'attribution de cette carte ; les decisions d'attribution etant elles-memes fonction de la publication des listes d'unites combattantes par l'autorite militaire. Depuis cette date, a l'exception des militaires et civils qui se sont vu etendre vocation a la carte du combattant, des lors qu'ils sont titulaires d'une citation individuelle homologuee, la situation est demeuree inchangee. C'est pourquoi le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre a decide de mettre en oeuvre une mesure visant a abaisser de 36 a 30 le nombre de points permettant l'attribution de la carte a titre indivicuel. Le nombre de titre ainsi attribue pourrait augmenter de 30 p 100. De plus, M Meric souhaite obtenir de son collegue le ministre de la defense, que les unites militaires soient rattachees aux unites de gendarmerie. 2o L'une des premieres etapes dans la recherche de l'egalisation des droits des anciens combattants a ete la reconnaissance d'une pathologie propre au conflit d'Afrique du Nord. A cet effet, une commission medicale a ete instituee en 1983 pour etudier une eventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participe aux operations d'Afrique du Nord de 1952 a 1962. Au cours de leur premiere reunion, les membres de la commission sont convenus a l'unanimite de retenir les deux affections ci-apres, qui feraient l'objet d'une etude approfondie : la colite post-amibienne et les troubles psychiques de guerre. Les travaux de la commission ont permis au legislateur d'ameliorer la reparation des sequelles de l'amibiase. Tel a ete l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988, au terme duquel, « sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale presentant des signes cliniques confirmes par des resultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et specifiques a cette affection, et constatee dans le delai de dix ans suivant la fin du service effectue en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ». La portee de cette mesure a ete explicitee par circulaire. Quant aux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitue au sein de la commission medicale. Outre l'expression clinique et les modalites d'expertise de ces troubles, ce rapport, depose en decembre 1985, mettait l'accent sur le delai tres variable de leur apparition. Il soulignait egalement l'absence de lien specifique avec un conflit donne, contrairement a ce qui avait pu apparaitre a l'origine. Depuis lors, une nouvelle commission medicale, elargie dans sa composition a ete creee par decision du 31 mars 1988, afin d'offrir la possibilite aux tenants de la these d'une pathologie specifique aux operations d'Afrique du Nord dans ce domaine de presenter leurs arguments a des confreres ayant eu a connaitre des troubles psychiques de guerre apparus apres les conflits anciens ou recents. Le rapport de cette commission devrait permettre au Gouvernement d'apprecier les suites a donner eventuellement a l'ensemble des travaux qui auront ainsi ete accomplis sur cette pathologie. 3o - 4o et 5o Comme tous les anciens combattants des conflits anterieurs et dans les memes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord beneficient es-qualites de la loi du 21 novembre 1973 tant en matiere de validation de la periode de services militaires pour la retraite qu'en matiere d'anticipation possible a partir de soixante ans, (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) a soixante ans apres trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette duree de cotisation peut etre allegee en ce qui concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette duree, de toutes les periodes de service « de guerre » qui sont assimilees a des periodes de cotisations et d'autre part, par l'application combinee des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L 383 du code de la securite sociale ; ces dispositions permettent aux assures sociaux pensionnes de guerre de beneficier pendant trois ans de suite des indemnites journalieres de la securite sociale (pour les interruptions d'activites dues aux infirmites ayant ouvert droit a pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les interesses peuvent - si la diminution due a la guerre, de leur aptitude physique a exercer une activite professionnelle l'exige - cesser de travailler a cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite a taux plein de 50 p 100, les trois annees precitees entrant dans le decompte des annees d'activite. La possibilite pour les invalides pensionnes a au moins 60 p 100 et les chomeurs en fin de droits de prendre leur retraite professionnelle aux taux plein des cinquante-cinq ans est demandee. Mais la cessation du travail a cinquante-cinq ans n'est reconnue qu'aux seuls titulaires du titre de deporte, interne et patriote resistant a l'occupation pensionnes a 60 p 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait justement a rompre l'egalite avec les autres generations du feu qui n'en n'ont pas beneficie et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la meme situation que les victimes des camps de concentration ce que ne sauraient admettre a juste titre, les victimes du regime concentrationnaire nazi. 6o La majoration par l'Etat de la rente constituee aupres d'une societe mutualiste, dans la limite du plafond, est egale a 25 p 100 a la condition que l'adhesion ait eu lieu dans un delai de dix ans apres l'ouverture du droit a majoration pour la categorie a laquelle appartient le societaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord). En ce qui concerne plus particulierement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce delai a ete ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (article 77 de la loi no 67-1114 du 21 decembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi no 74-1044 du 9 decembre 1974 et decret d'application no 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est specifie a l'article L 321-9 du code de la mutualite auquel renvoie l'article L 343 du code des pensions militaires d'invalidite. Les interesses peuvent ainsi obtenir une rente majoree maximale sur production du recepisse de leur demande et sous reserve de l'attribution ulterieure de la carte. Bien que les anciens d'Afrique du Nord aient deja beneficie d'un delai de souscription superieur a celui imparti aux autres generations du feu, le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre a obtenu de ses collegues, le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget et le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale que ce delai de souscription soit proroge jusqu'au 1er janvier 1990. Le relevement du plafond majorable est de la competence du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale.

Données clés

Auteur : M. Cl�ment Pascal

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre

Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre

Date :
Question publiée le 4 juillet 1988

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