Deportes internes et resistants
Question de :
M. Ueberschlag Jean
- Rassemblement pour la République
M Jean Ueberschlag attire l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre, sur le decret no 51-560 du 5 mai 1951, pris en application de la loi no 49-418 du 23 mars 1949 relative aux droits des combattants volontaires de la Resistance. Dans les departements du Rhin et de la Moselle « annexes de fait » par l'ennemi, la resistance etait de meme nature que celle des territoires etrangers. La reconnaissance de la qualite de combattant volontaire de la Resistance devrait pouvoir leur etre accordee dans les memes conditions. Il demande que le decret precite puisse etre modifie en y incluant les territoires francais annexes de fait.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Le decret no 51-560 auquel se refere l'honorable parlementaire, pris le 5 mai 1951, vise les services de Resistance effectues dans les departements ou pays d'outre-mer ou en territoire etranger occupe par l'ennemi. L'article 8 de ce decret a ete integre au code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre a l'article R 276 dudit code et place au paragraphe III de la section 4 relative aux « conditions d'application aux membres des FFL et aux membres de la Resistance ayant resiste dans les camps de prisonniers ou ayant servi dans les pays d'outre-mer ou en territoires etrangers occupes par l'ennemi ». La question posee par l'honorable parlementaire concerne les departements du Rhin et de la Moselle annexes de fait par l'occupant durant le second conflit mondial. Il convient en premier lieu d'observer que ces departements ne peuvent etre assimiles a des « pays d'outre-mer » ni a des « territoires etrangers », expressement vises par le decret du 5 mai 1951. Les dispositions de ce texte ne sauraient donc etre appliquees a ce departements ni meme leur etre etendues. En second lieu, les personnes originaires des departements du Rhin et de la Moselle ayant participer a la lutte clandestine ressortissent, comme l'ensemble des nationaux, aux textes fixant les conditions generales des reconnaissance de la qualite de combattant volontaire de la Resistance. Les personnes dont il s'agit ont donc pu se voir delivrer, sur leur demande, un certificat ou une attestation d'appartenance a la Resistance par le ministere de la defense prenant en compte la duree exacte des services qui ont pu leur etre reconnus a l'epoque. Ces derniers leur permettent de se voir delivrer la carte de combattant volontaire de la Resistance des lors qu'ils remplissent les conditions de duree et d'anteriorite au 6 juin 1944 prevues par ailleurs et applicables a l'ensemble du territoire metropolitain. En tout etat de cause, pour tenir compte de la liberation plus tardive des departements de l'Est, le ministere de la defense a fixe comme suit les dates de liberation jusqu'auxquelles les services de Resistance peuvent etre prise en compte : Bas-Rhin : 15 mai 1945 ; Haut-Rhin : 10 fevrier 1945 ; Moselle : 13 avril 1945. Des lors, les personnes originaires des departements du Rhin et de la Moselle beneficient de l'ensemble des droits reconnus aux combattants volontaires de la Resistance et la specificite de leur combat a ete prise en compte, ceci en hommage au patriotisme dont les Alsaciens-Lorrains ont fait preuve face a l'occupant.
Auteur : M. Ueberschlag Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants et victimes de guerre
Ministère répondant : anciens combattants et victimes de guerre
Date :
Question publiée le 4 juillet 1988