Question écrite n° 133 :
Maires et adjoints

9e Législature

Question de : M. Ueberschlag Jean
- Rassemblement pour la République

M Jean Ueberschlag attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur les fonctions d'officier de police judiciaire des adjoints au maire. L'article L 122-24 du code des communes ne definit pas formellement si tout adjoint est personnellement investi de la fonction d'officier de police judiciaire et peut donc l'exercer du seul fait de sa qualite d'adjoint ou si cet article ne definit qu'une aptitude virtuelle qui ne peut etre mise en oeuvre que dans le cadre d'une delegation donnee par le maire ou dans le cas de la suppleance du maire. Il desirerait connaitre l'interpretation de l'article L 122-24 du code des communes en matiere de fonction d'officier de police judiciaire des adjoints au maire.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les adjoints au maire ayant la qualite d'officier de police judiciaire, en application de l'article 16-1o du code de procedure penale, peuvent, de plein droit, sous la direction du procureur de la Republique, la surveillance du procureur general, et le controle de la chambre d'accusation, constater, dans les limites de leurs competences territoriales, les infractions a la loi penale et en rassembler les preuves sans qu'une delegation du maire soit necessaire.

Données clés

Auteur : M. Ueberschlag Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 4 juillet 1988

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