Question écrite n° 135 :
Finances locales

9e Législature

Question de : M. Barnier Michel
- Rassemblement pour la République

M Michel Barnier appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur le decret no 87-141 du 3 mars 1987 publie au Journal officiel du 5 mars 1987, pris pour l'application de l'article 97 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985, qui a retenu les activites relatives au ski au titre des activites pouvant donner lieu au remboursement par les interesses ou leurs ayants droit des frais de secours engages par les communes. L'article 2 de ce meme decret precise qu'il appartient aux communes par deliberation de leur conseil municipal de fixer les conditions de remboursement des frais de secours. Si, en raison du fondement juridique des operations de secours, il est du principe que les pouvoirs de police ne se concedent pas, ce qui interdit aux memes autorites de se decharger par voie contractuelle des obligations dont elles sont investies par la loi, rien ne s'oppose a ce que les prestations fassent l'objet d'un contrat dans le cadre de la mission generale de distribution des secours. Or, sur le plan pratique, des difficultes ont surgi dans la mise en oeuvre des dispositions de la circulaire du 22 septembre 1987 relative au remboursement des frais de secours. Ne serait-il pas plus judicieux de confier par convention aux entreprises prestataires de services le recouvrement de ces frais de secours, dans les prix definis par les collectivites territoriales competentes, directement sur les victimes evacuees, ces prix couvrant generalement uniquement les couts de ces operations. Cette formule aurait l'avantage d'eviter : 1o une convention de prestation de services avec ces societes ; 2o de proceder a la nomination d'un regisseur ; 3o de reverser les sommes percues par ce regisseur dans les caisses du percepteur de la commune. Cette simplification serait de nature a alleger les procedures administratives tout en preservant les interets de chacun. Il lui demande s'il lui est possible d'indiquer si une modification de la circulaire precitee peut etre envisagee dans le sens formule ci-dessus.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'article 97 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au developpement et a la protection de la montagne a complete l'article L 221-2 du code des communes et a ouvert a ces collectivites la faculte d'exiger des interesses, ou de leurs ayants droit, le remboursement de tout ou partie des frais de secours engages a l'occasion d'accidents consecutifs a la pratique des activites sportives, dont la liste est etablie par decret en Conseil d'Etat. Le decret no 87-141 du 3 mars 1987 precise dans son article premier les activites sportives qui peuvent donner lieu au remboursement des frais de secours : ski alpin et ski de fond. La circulaire du 22 septembre 1987 relative au remboursement des frais de secours a rappele et commente les dispositions legislatives et reglementaires precitees. Certaines difficultes ayant ete signalees pour l'application de ces mesures, l'inspection generale de l'administration a ete chargee d'une mission d'etude afin de determiner la nature exacte de ces difficultes et d'examiner toutes solutions qui pourraient etre retenues dans le cadre de l'organisation et de la distribution des secours incombant aux communes. L'inspection generale de l'administration devrait remettre son rapport tres prochainement. Au vu des resultats de cette enquete et des propositions qui y seront faites, le Gouvernement sera en mesure d'arreter les dispositions necessaires, en concertation avec les elus et leurs associations representatives.

Données clés

Auteur : M. Barnier Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 4 juillet 1988

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