Question écrite n° 17986 :
Procedure penale

9e Législature

Question de : M. Dinet Michel
- Socialiste

M Michel Dinet attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les points suivants : le code de procedure penale, livre 1er, articles 12 a 16, traite de la police judiciaire et de sa composition. Les maires et adjoints ont qualite d'ooficier de police judiciaire. A ce titre, ils peuvent etre charges par le juge d'instruction d'enquetes de personnalite. La circulaire d'application prevoit qu'il faut eviyter de faire appel aux maires pour de telles enquetes et recommande de recourir a d'autres officiers de police judiciaire. Dans les communes rurales, maires et adjoints ont souvent seuls cette qualite. Il lui demande a ce que, dans l'optique de l'egalite de situation entre maires (et adjoints) des differentes communes, les enquetes de personnalite soient confiees aux personnels de gandarmerie dont relevent les communes.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Les maires peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions d'officiers de police judiciaire, sur les instructions du procureur de la Republique (article 41 du code de procedure penale) ou du juge d'instruction (article 81, alinea 6, du code de procedure penale), etre amenes a diligenter des enquetes sur la personnalite des personnes poursuivies ainsi que sur leur situation materielle, familiale ou sociale. Les maires, notamment lorsqu'il s'agit de communes rurales ou ne resident pas d'autres officiers de police judiciaire, sont a meme d'apporter une aide efficace a l'autorite judiciaire en raison de leur connaissance personnelle des habitants de leurs communes. Il est vrai, cependant, qu'en quelques occasions, ces missions peuvent etre pour les maires sources de difficultes avec certains de leurs administres. C'est pourquoi, s'il ne saurait etre question d'affranchir les maires de communes rurales - notamment de celles ou une brigade de gendarmerie n'a pas son siege - de l'obligation qui leur incombe de preter leur concours a la justice, l'article C 45 de l'instruction generale sur l'application des dispositions du code de procedure penale, afin precisement d'eviter la survenance de telles difficultes, recommande aux procureurs de la Republique, dans la mesure du possible, de recourir de preference a d'autres officiers de police judiciaire territorialement competents, tels ceux des brigades de gendarmerie dans les circonscriptions desquelles sont situees ces communes.

Données clés

Auteur : M. Dinet Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Date :
Question publiée le 25 septembre 1989

partager