Appeles
Question de :
M. Durr Andr�
- Rassemblement pour la République
M Andre Durr rappelle a M le ministre de l'interieur que l'article R 354-13 du code des communes concernant la situation des sapeurs-pompiers appeles sous les drapeaux stipule : L'engagement est suspendu lorsque le sapeur-pompier est appele sous les drapeaux pour la duree de son service militaire actif : les dispositions qui precedent ne font pas obstacle a ce que le sapeur-pompier participe pendant les permissions ou conges reguliers au fonctionnement du corps auquel il appartenait avant son incorporation. Il lui demande si le deuxieme paragraphe de l'article R 354-13 autorise bien le sapeur-pompier a se livrer pendant ses permissions a l'ensemble des activites du corps, y compris les activites sportives et operationnelles sous reserve que la collectivite qui l'employait avant son incorporation continue a assumer les risques qui lui incombent reglementairement de ce fait.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Le deuxieme paragraphe de l'article R 354-13 du code des communes, concernant la situation des sapeurs-pompiers volontaires appeles sous les drapeaux, autorise bien le sapeur-pompier a se livrer pendant ses permissions et conges a l'ensemble des activites du corps, y compris les activites sportives et operationnelles, sous reserve que la collectivite qui l'employait avant son incorporation, continue a assumer les risques qui lui incombent reglementairement de ce fait. Les dispositions precitees sont conformes a celles de l'article 103 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut general des militaires qui disposent que les jeunes gens effectuant le service militaire actif peuvent, pendant leurs permissions et conges, exercer en tenue civile et sous leur propre responsabilite ou celle de leur employeur eventuel, une activite remuneree ou non.
Auteur : M. Durr Andr�
Type de question : Question écrite
Rubrique : Service national
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 4 juillet 1988