Successions et liberalites
Question de :
M. Godfrain Jacques
- Rassemblement pour la République
M Jacques Godfrain rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget que l'article 752 du code general des impots edicte, en matiere de droits de succession, une presomption legale de propriete a l'egard de certains biens existant avant le deces qui ne se retrouvent pas au jour de celui-ci. Il a pour but de donner a l'administration le moyen de lutter contre « les pertes de substance d'un patrimoine dans les quelques jours, semaines ou mois ayant precede le deces ». Avant une loi du 15 mars 1963, cette presomption s'appliquait aux actions obligations, parts de fondateurs ou beneficiaires ou parts sociales et le texte en cause etait surtout utilise pour les titres au porteur que le defunt aurait remis avant de mourir a ses heritiers tout en continuant a en percevoir interets ou dividende. Il s'agissait alors d'une fraude fiscale et il etait juste qu'elle fut combattue. Mais la loi de 1963 a etendu le principe de la presomption a toutes autres creances dont le defunt a eu la propriete ou a percu les revenus, ou a raison desquelles il a effectue une operation quelconque moins d'un an avant son deces. Depuis, l'administration fiscale considere qu'un compte bancaire ou postal constitue une creance du titulaire contre la banque ou la poste, et, quand une personne en a retire des fonds au cours de l'annee ayant precede son deces, elle rend ceux-ci passibles des droits de succession si les heritiers ne peuvent en demontrer de facon formelle l'utilisation. Pour fournir ces preuves, ceux-ci sont contraints a des recherches exposant l'intimite de la vie privee du defunt et qui ont un veritable caractere d'inquisition. Etant donne l'actuelle recherche d'amelioration des relations entre les citoyens et le fisc, il semble que l'article 752 du CGI devrait etre retabli dans son texte initial ou, tout au moins, que soit modifiee l'interpretation qui en est actuellement faite par les services fiscaux. C'est pourquoi il lui demande une modification de l'article 752 du code general des impots par laquelle il serait specifie que les renseignements relatifs aux « autres creances » (comptes bancaires, postaux, livrets de Caisse nationale d'epargne, etc) ne seront demandes aux heritiers qu'en cas de presomptions graves, precises et concordantes de dissimulation.
Auteur : M. Godfrain Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enregistrement et timbre
Ministère interrogé : économie, finances et budget
Ministère répondant : économie, finances et budget
Date :
Question publiée le 4 juillet 1988