Personnel de direction
Question de :
M. Ligot Maurice
- Union pour la démocratie française
M Maurice Ligot attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports sur la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les personnels de l'education nationale qui ont effectue une partie de leur carriere a l'etranger. En effet, de tres nombreux enseignants qui ont fait une partie de leur carriere administrative hors de France, en tant que cooperants ou non, et ont ainsi contribue a la diffusion de la culture francaise, se trouvent a leur retour en France dans des conditions tres inferieures a celles de leurs collegues n'ayant pas quitte la France ou les DOM-TOM Apres avoir exerce des fonctions administratives durant toute leur carriere professionnelle, ils se voient attribuer une anciennete qui n'est basee que sur les fonctions qu'ils ont exercees en France et que traduit par consequent une note administrative comparable a celle des fonctionnaires debutants. Au moment ou les statuts particuliers des corps des personnels de direction d'etablissements d'enseignement vont etre mis en place, qui ouvriront aux personnels concernes de nouvelles perspectives de carriere, il lui demande s'il n'envisage pas de tenir compte, dans une certaine mesure, dans le reclassement prevu, des carrieres administratives accomplies par un certain nombre de ses personnels soit a l'etranger, soit en cooperation.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Conformement a l'article 45 de la loi no 84-10 du 11 janvier 1984, le fonctionnaire en position de detachement continue a beneficier de ses droits a l'avancement et a la retraite. En consequence, a son retour en France, la duree des services qu'il a accomplis en detachement est integralement comptee dans son anciennete generale des services. En revanche, l'article 23 du decret no 85-986 du 16 septembre 1985 prevoit que la reintegration du fonctionnaire detache se fait dans son corps d'origine et qu'il est affecte a un emploi correspondant a son grade. Dans ces conditions, un instituteur dont la periode de detachement a pris fin, participe au mouvement departemental en qualite d'instituteur - quelle que soit la nature des fonctions exercees a l'etranger - et ce, en concurrence avec les autres candidats et, par souci d'equite, sans majoration du bareme. Par ailleurs, la notation des instituteurs ne comportant pas de note administrative, seule leur notation pedagogique resultant d'une inspection en classe peut etre prise en compte lors de l'etablissement des baremes en vue des promotions et des mutations. Toutefois, le bareme n'etant qu'un element indicatif, l'autorite academique competente a la faculte d'apprecier si l'experience acquise a l'etranger par un instituteur peut etre un element permettant le choix de ce candidat a un poste specifique. Les enseignants du second degre qui effectuent une partie de leur carriere a l'etranger ne sont pas, concernant leur avancement, defavorises par rapport a leurs collegues exercant en France puisqu'ils beneficient durant cette periode d'un regime d'avancement favorable et qu'a leur retour ils sont traites a egalite avec leurs collegues. Concernant leur affectation au moment de leur reintegration, les points accordes dans le bareme au titre de l'anciennete dans le poste sont, compte tenu de leur situation, calcules en fonction de l'anciennete obtenue au titre des services accomplis consecutivement a l'etranger en qualite de titulaire, ce qui ne les place pas dans une situation inferieue a celle de leurs collegues exercant en France. Ils beneficient de plus de priorites, s'ils souhaitent etre reaffectes dans leur ancien etablissement. En application du decret no 88-343 du 11 avril 1988 tous les membres des corps de personnels de direction seront desormais soumis aux memes regles statutaires qu'ils exercent en France ou qu'ils soient detaches a l'etranger. Les personnels enseignants ou d'education places en position de detachement a l'etranger et occupant une fonction de direction d'etablissement seront integres dans les nouveaux corps de personnels de direction dans les conditions definies par le decret precite. Le principe d'egalite de traitement ne permet pas de faire beneficier ces personnels de modalites d'integration plus favorables que celles appliquees a leurs collegues de France. Lors des futures campagnes d'avancement et de promotions aux choix dans les nouveaux corps de personnels de direction, il sera tenu compte de l'experience et des competences acquises par ces personnels lorsqu'ils etaient en fonction a l'etranger.
Auteur : M. Ligot Maurice
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement : personnel
Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports
Date :
Question publiée le 4 juillet 1988