Question écrite n° 19 :
Politique et reglementation

9e Législature

Question de : M. Bayard Henri
- Union pour la démocratie française

M Henri Bayard demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser s'il existe une reglementation en matiere de pose de numerotation de maisons en bordure de rues et de numerotation de maisons a l'interieur de lotissements prives. Cette numerotation etant faite pour faciliter la tache des differents services publics ainsi que des particuliers dans la recherche d'une personne, il conviendrait de savoir si les colotis d'un lotissement prive peuvent s'opposer a une proposition de numerotation.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La reglementation concernant le numerotage des maisons fait l'objet des articles L 131-12 et R 131-5 du code des communes. Ces dispositions prevoient que : dans toutes les communes ou l'operation est jugee necessaire par l'autorite communale, le numerotage des maisons est execute, pour la premiere fois, a la charge de la commune. Il est alors execute a la peinture a l'huile ; l'entretien du numerotage est a la charge des proprietaires qui, a leur frais, peuvent le faire executer d'une maniere plus durable, soit en tole vernissee soit en faience ou tout autre materiau. La jurisprudence a precise la nature juridique des operations de numerotage. Elle a estime qu'il s'agit d'une mesure de police generale exercee par le maire pour des motifs d'interet general (TA Versailles 13 aout 1977, Amringer, Leb. p 612). C'est dans le meme sens que la Cour de cassation s'est prononcee a propos de l'obligation, faite aux proprietaires d'immeubles urbains longeant la voie publique, de supporter les plaques indicatrices du nom des rues (Cassation 8 juillet 1890, Hinaux, DP 20-1-365). Rien ne laisse a penser que les dispositions du code des communes sont applicables aux voies privees. Les travaux d'installation, d'amenagement et d'entretien des voies privees sont a la charge des proprietaires de ces voies et les mesures de police n'y sont normalement pas applicables sauf lorsqu'un texte particulier le prevoit. Les voies d'un lotissement, qui sont la propriete des acquereurs des lots (Paris, 1re ch, 31 octobre 1963, D 1964-286), ne sont donc pas concernees par les articles L 131-12 et R 131-5 du code des communes. Cependant, toute voie, quel qu'en soit le proprietaire, qui se trouve ouverte a la circulation publique, est soumise a la surveillance de l'autorite municipale qui peut prescrire toute mesure necessaire dans l'interet de la securite, de la tranquillite et de la salubrite publiques (societe fonciere Paris Languedoc, req. 89-689, 3 decembre 1975, Lebon p 1173). Sous reserve de l'appreciation du juge, on peut donc estimer que si le numerotage des maisons des voies privees ouvertes au public est l'affaire des proprietaires de ces voies, le maire peut y proceder, le cas echeant, s'il y va de l'interet general. En consequence, les colotis d'un lotissement prive, dont les voies sont ouvertes au public, ne pourraient s'opposer a un arrete du maire relatif au numerotage des maisons de ce lotissement que par la voie du recours contentieux devant le juge administratif.

Données clés

Auteur : M. Bayard Henri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Voirie

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date :
Question publiée le 4 juillet 1988

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