Politique a l'egard des retraites
Question de :
M. Cuq Henri
- Rassemblement pour la République
M Henri Cuq appelle l'attention de M le ministre de l'interieur sur la situation des fonctionnaires retraites de la police nationale. Il y a une quinzaine d'annees, la pension d'un retraite equivalait a 60 p 100 du traitement net d'un actif. Ce pourcentage est, semble-t-il, aujourd'hui de 54 p 100. En quinze ans, le pouvoir d'achat d'un retraite de la police nationale a donc regresse de 6 p 100 par rapport a celui d'un actif. Ce constat merite d'etre d'autant plus souligne lorsque l'on sait qu'un fonctionnaire en activite a lui-meme perdu 15,4 p 100 du pouvoir d'achat depuis 1982 sans compter les elements aggravant cette perte tels que le paiement d'une cotisation chomage, l'impot special pour combler le deficit de la securite sociale auxquels il faut ajouter pour la police, les augmentations annuelles du prelevement de la cotisation retraite et le paiement d'une cotisation securite sociale augmentee de 1 p 100 sur le traitement brut, et cela depuis novembre 1981. Cette situation deja preoccupante pour les retraites risque de s'aggraver par le jeu des primes, indemnites et amenagements de carriere proposees par le Gouvernement. Il lui demande en consequence de lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour que les fonctionnaires de police a la retraite ne soient pas leses et que leur pouvoir d'achat cesse de regresser.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - La plupart des problemes evoques par l'honorable parlementaire sont communs a l'ensemble des retraites de la fonction publique et a leurs ayants cause, et, a ce titre, sont principalement de la competence du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, et du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget. Il est toutefois possible de preciser qu'en tant qu'agents de l'Etat les fonctionnaires des services actifs de la police nationale relevent, apres la cessation de leur activite, du regime du code des pensions civiles et militaires de retraite qui fixe en realite le taux plein de la pension a 75 p 100 du dernier traitement d'activite de l'agent. Les regles de liquidation sont avantageuses, puisque le montant en est determine par reference au dernier traitement d'activite, qui correspond le plus souvent aux niveaux hierarchiques et de remunerations les plus eleves detenus au cours de la carriere. Les pensions sont, par ailleurs, revalorisees en fonction des mesures generales accordees aux personnels en activite ainsi que des ameliorations indiciaires resultant de reformes statutaires le cas echeant, conformement au principe de perequation defini de l'article L 16 du code des pensions precite. En d'autres termes, les pensions percues par les retraites et les veuves de la police nationale evoluent automatiquement au meme rythme que les remunerations des personnels en activite. De surcroit, en vertu de l'article 95 de la loi de finances pour 1983 no 82-1126 du 29 decembre 1982, l'indemnite de sujetions speciales de police est progressivement prise en compte dans le calcul des pensions concedees aux anciens personnels des services actifs. En effet, depuis 1983, chaque annee un dixieme des points correspondant a l'application du taux de l'indemnite de sujetion speciale sur l'indice de traitement, est integre dans le calcul de la pension de retraite, qui est ainsi majoree, en moyenne, de 2 p 100 par an. Au terme de la mise en oeuvre de cette integration, les retraites de la police nationale verront ainsi leurs pensions augmentees de l'integralite de la proportion de cette indemnite par rapport au traitement, soit d'environ 20 p 100. La realisation de cette integration a conduit, depuis l'origine, a ouvrir 521 MF supplementaires sur le chapitre des pensions, etant observe que 84 MF seront inscrits au projet de loi de finances pour 1990.
Auteur : M. Cuq Henri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Date :
Question publiée le 23 octobre 1989