Question écrite n° 2 :
Securite sociale

9e Législature

Question de : M. Bourg-Broc Bruno
- Rassemblement pour la République

M Bruno Bourg-Broc rappelle a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement qu'a la demande du groupe de travail sur les accords internationaux de securite sociale, la CNAMTS (Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaries) etait intervenue aupres de son ministere pour savoir si les prestations supplementaires a caractere obligatoire entrent dans le champ d'application materiel des conventions internationales de securite sociale et doivent etre servies aux ressortissants des Etats lies a la France par un accord de securite sociale lorsqu'ils viennent en France en transfert de residence pour recevoir des soins, ou en sejour temporaire. Il lui demande s'il est maintenant en mesure de repondre a cette question ce qui n'etait pas le cas lors de la reunion du 10 septembre 1987 du groupe de travail.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - En ce qui concerne les Etats membres de la CEE, les prestations supplementaires a caractere obligatoire entrent dans le champ d'application materiel du reglement CEE no 1408-71 relatif a l'application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries, aux travailleurs non-salaries et aux membres de leur famille qui se deplacent a l'interieur de la communaute. Les ressortissants des Etats membres qui se trouvent en transfert de residence ou en sejour temporaire peuvent beneficier des prestations supplementaires dans les memes conditions que les ressortissants francais en application de l'article 1er du reglement 1408/71. Les travailleurs qui sont autorises a se rendre dans un autre Etat membre, par l'organisme de securite sociale auquel ils sont affilies, pour recevoir des soins, ont droit aux prestations en nature servies par l'institution de leur lieu de sejour, selon les dispositions de la legislation que l'institution du lieu de sejour applique comme si les travailleurs y etaient affilies. En revanche, les dispositions des conventions bilaterales conclues par la France visent les prestations legales, au sens strict, excluant les dispositions relatives aux prestations supplementaires, qui relevent des reglements interieurs des caisses primaires d'assurance maladie.

Données clés

Auteur : M. Bourg-Broc Bruno

Type de question : Question écrite

Rubrique : Politique exterieure

Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern

Ministère répondant : affaires sociales et solidarité

Date :
Question publiée le 4 juillet 1988

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