Reglementation
Question de :
M. Demange Jean-Marie
- Rassemblement pour la République
M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'agriculture et de la foret de bien vouloir lui preciser si une convention d'occupation precaire tendant a l'exploitation temporaire d'un bien dont la destination agricole doit etre changee (art L 411-2 du code rural) peut consister en une concession temporaire qui ne confere « au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit a se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation definitive » (art L 221-2 du code de l'urbanisme).
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'ensemble des dispositions relatives au statut du fermage et du metayage ne sont pas applicables aux conventions d'occupation precaire tendant a l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit etre changee. En cas de constitution de reserve fonciere, le regime juridique applicable en cas d'utilisation de terres, objet de ces reserves, est defini a l'article L 221-2 du code de l'urbanisme. Celui-ci precise que « ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne conferent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit a se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation definitive ». Il est par ailleurs precise que lorsque les terres concedees sont a usage agricole, il ne peut etre mis fin a ces concessions que par un preavis signifie un an au moins avant le terme.
Auteur : M. Demange Jean-Marie
Type de question : Question écrite
Rubrique : Baux
Ministère interrogé : agriculture et forêt
Ministère répondant : agriculture et forêt
Date :
Question publiée le 4 juillet 1988