Question écrite n° 21095 :
Calcul des pensions

9e Législature

Question de : M. Sueur Jean-Pierre
- Socialiste

M Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les consequences de l'application de l'article L 351-19 du code du travail. En application de cet article, l'age limite au-dela duquel les allocations de chomage cessent d'etre versees est de soixante ans pour les personnes justifiant de 150 trimestres valides au titre de l'assurance vieillesse. Or, au sens des articles L 351-1 et R351-1 du code de la securite sociale, sont consideres comme trimestres valides a la fois des periodes d'assurance et les periodes dites equivalentes. Si les periodes equivalentes sont prises en compte pour le calcul du taux de la pension n'ayant pas donne lieu a cotisation, elles ne sont pas retenues pour le calcul du salaire annuel servant de base a la determination de la pension. Il en resulte pour les personnes totalisant un certain nombre de periodes equivalentes - par exemple une personne ayant ete aide familiale de commercant - une baisse tres sensible de leurs revenus. Le montant de la retraite a laquelle elles peuvent pretendre est en effet inferieur a celui des allocations de chomage qu'elles percevaient et n'est pas suffisant pour leur permettre de vivre decemment. Il lui demande si une solution, par exemple sous forme d'indemnite differentielle, ne pourrait pas etre envisagee.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - Il est exact qu'en application de l'article L 351-19 du code du travail, les allocations de chomage cessent d'etre versees aux personnes agees de soixante ans ou plus, des qu'elles totalisent 150 trimestres valides au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L 351-1 du code de la securite sociale. Ce dispositif est adapte aux conditions d'attribution de la retraite du regime general de la securite sociale, calculee a partir de soixante ans au taux plein de 50 p 100 si les assures reunissent 150 trimestres d'assurance et de periodes reconnues equivalentes tous regimes de retraite de base confondus. Dans cette hypothese, cette pension peut etre portee, le cas echeant, au minimum contributif egal actuellement a 2 771,81 francs par mois pour 150 trimestres dans le seul regime general, pension a laquelle s'ajoute celle des regimes de retraite complementaire. Toute modification de la legislation actuelle concernant la prise en compte des periodes reconnues equivalentes entrainerait des incidences financieres importantes, immediates pour les regimes d'assurance chomage et a terme pour les regimes de retraite, incidences qui ne peuvent pas etre negligees dans le contexte actuel de deficit des regimes de protection sociale.

Données clés

Auteur : M. Sueur Jean-Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : generalites

Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Date :
Question publiée le 4 décembre 1989

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