Calcul des pensions
Question de :
M. Julia Didier
- Rassemblement pour la République
M Didier Julia rappelle a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement que l'article L 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : « Les titulaires de pension qui ont ete rayes des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'age qui leur etait applicable dans leur ancien emploi, et qui percoivent une remuneration d'activite servie par l'une des collectivites enumerees a l'article L 84, ne peuvent beneficier de leur pension avant d'avoir atteint l'age correspondant a cette limite d'age, sauf a percevoir, si la pension est superieure a la nouvelle remuneration d'activite, une somme egale a l'excedent de la pension sur le montant de cette remuneration. Toutefois, peuvent cumuler integralement le montant de leur pension avec celui des emoluments correspondant a l'emploi qui leur est confie 3o Les titulaires de pensions dont la remuneration annuelle d'activite n'excede pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afferent a l'indice 100 fixe par l'article 1er du decret no 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subsequents. » Il lui expose la situation d'un officier relevant du statut d'officier technicien qui a demande son depart anticipe a la retraite apres vingt-six ans de service pour occuper un emploi d'entraineur national aupres de la federation francaise de canoe-kayak. En raison de son depart a la retraite anticipe, l'interesse va etre soumis aux dispositions de la loi sur les cumuls jusqu'a la limite d'age superieure de son grade, c'est-a-dire cinquante-deux ans pour un capitaine, alors que les officiers techniciens doivent quitter l'armee apres vingt-sept ans de services. Cette disposition va donc penaliser l'interesse pendant de nombreuses annees et compromettre sa reconversion dans le civil. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a ce sujet, et s'il ne serait pas souhaitable d'assouplir les dispositions de l'article L 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Auteur : M. Julia Didier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère répondant : économie, finances et budget
Date :
Question publiée le 4 juillet 1988