Allocations de logement et APL
Question de :
M. Paccou Charles
- Rassemblement pour la République
M Charles Paccou rappelle a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale que dans la reglementation de l'allocation logement (AL) et de l'aide personnalisee au logement (APL) est prevue une regle dite « de la neutralisation des ressources », qui joue notamment en cas de separation d'un couple. Elle consiste a faire un nouveau calcul de l'AL ou de l'APL en ne tenant pas compte, dans les ressources de l'annee anterieure servant de base au calcul, des revenus du conjoint ayant quitte le domicile conjugal. Cette regle, logique a partir du moment ou ces prestations ne sont jamais calculees sur la base des ressources immediates, s'applique sur l'annee en cours jusqu'a intervention d'une nouvelle declaration annuelle de ressources, separee cette fois, qui prend effet au mois de juillet suivant. On ne tient donc pas compte, dans les ressources du conjoint reste au domicile conjugal, des aides ou contributions eventuelles du conjoint qui est parti, avant que ces aides soient mentionnees dans la declaration de ressources separees et que celle-ci ait pris effet, soit en general l'annee suivante, au mois de juillet. En supposant une stabilite des ressources, cela aboutit donc a ce que l'AL, fortement majoree dans un premier temps, diminue par la suite avec la prise en compte des pensions versees par le conjoint parti. Cela peut etre considere comme socialement equitable, puisque conduisant a une prestation exceptionnellement majoree pendant quelque temps, au moment difficile de la separation, et aussi parce qu'elle evite d'avoir a rechercher dans cette periode transitoire des elements de repartition des charges du menage separe avant meme toute decision de justice ou meme tout accord amiable entre ex-conjoints ; cela apparait comme respectueux de la vie privee. Mais son attention a ete attiree sur le fait que certaines caisses d'allocations familiales, par une application exagerement restrictive de l'obligation qui leur est faite de verifier la realite des charges supportees par le conjoint reste au domicile conjugal, remettent en cause dans les faits ce souci d'equite et de respect de la vie privee. En effet, sous pretexte qu'il leur est impossible de verifier la realite des charges supportees, ces caisses refusent purement et simplement d'appliquer la regle de neutralisation des ressources, quand les charges du logement sont prelevees (cas general des accessions a la propriete) ou payees a partir d'un compte joint des deux conjoints. Non seulement cette position favorise anormalement les separations intervenues dans un climat conflictuel, mais egalement elle fait dependre l'attribution de l'aide de l'attitude plus ou moins comprehensive des organismes bancaires face a une demande de separation des comptes en cas d'emprunts contractes solidairement. Enfin, et c'est le comble, un tel refus aboutit a ce que la situation financiere globale des deux conjoints soit moins favorable (puisque l'aide reste calculee sur les ressources des deux) dans la periode de la separation que par la suite, ce qui est exactement l'inverse du but recherche ! Il est vrai que cette position n'est pas celle de toutes les caisses et que d'autres appliquent la regle de neutralisation des ressources en se basant dans cette periode intermediaire sur la simple verification des elements objectifs de la separation, sans tenir compte des dispositions bancaires prises ou maintenues par les epoux. Mais ces differences dans le traitement des cas selon les caisses ne sauraient non plus etre considerees comme normales. Il attire donc son attention sur l'utilite qu'il y aurait a preciser, par voie d'instruction ou de circulaire ministerielle, des regles generales, applicables par toutes les caisses, qui paraissent devoir etre fixees dans l'esprit d'equite qui est a l'origine des dispositions actuelles. Elles consisteraient, chaque fois que les charges du logement conjugal resultent d'un engagement conjoint des deux epoux (bail ou accession a la propriete), a appliquer la regle de neutralisation des ressources independamment des dispositions prises par les conjoints pour regler les charges correspondantes et des modalites bancaires utilisees, tout en respectant bien sur les regles propres aux prestations (paiement au bailleur ou a l'organisme financier en cas d'APL, paiement a l'occupant en cas d'AL).
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'aide personnalisee au logement releve de la competence de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer. En ce qui concerne les allocations de logement, la question posee par l'honorable parlementaire trouve sa reponse d'ensemble dans l'articulation des articles R 531-11 et D 542-17 du code de la securite sociale : l'article R 531-11 (relatif a l'allocation pour jeune enfant mais qui sert de reference a la plupart des prestations servies sous condition de ressources) prevoit qu'en cas de divorce, de separation legale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que des ressources percues au cours de l'annee civile de reference par le conjoint ou concubin conservant la charge du ou des enfants ; l'article D 542-17 precise que la demande d'allocation de logement doit etre assortie, entre autres justificatifs, de l'original, de la copie certifiee conforme ou de la photocopie de la quittance de loyer. La production de la quittance de loyer a notamment pour objet de garantir le paiement effectif d'un loyer. Il appartient a l'allocataire reste dans les lieux d'apporter la preuve, par tous moyens a sa convenance, qu'il s'acquitte bien de la totalite du loyer (ou des charges de remboursement en cas d'accession a la propriete). Des lors, la neutralisation des ressources de l'ex-conjoint ou concubin prevue a l'article R 531-11 du code de la securite sociale, peut etre appliquee. La reglementation des prestations familiales ne peut prendre en compte toutes les situations particulieres sous peine d'une excessive complexite. Toutefois, l'ensemble des mesures ci-dessus rappelees parait etre de nature a repondre aux preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire.
Auteur : M. Paccou Charles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement
Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère répondant : famille
Date :
Question publiée le 15 janvier 1990