Auxiliaires, contractuels et vacataires
Question de :
M. Royer Jean
- Non-Inscrit
M Jean Royer attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports sur la situation des maitres auxiliaires et des auxiliaires d'administration de l'Education nationale. En effet, si la loi du 13 juin 1983 a permis la titularisation de bon nombre d'entre eux, il remarque que cette mesure n'a pas ete appliquee a beaucoup d'autres, notamment a ceux qui pouvaient pretendre a une titularisation en categorie A ou B ; a ceux egalement appartenant aux categories C et D et dont la titularisation est soumise a l'existence de postes budgetaires ; enfin a ceux qui se trouvaient sans suppleance a la date du 13 juin 1983. Il s'etonne donc que, dans ces conditions, l'Education nationale ait continue a recruter des auxiliaires sur ces emplois permanents, ces personnels se voyant evidemment interdire toute possibilite de titularisation par la loi. Il demande donc si le Gouvernement envisage de remedier a cette situation.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - L'article 8 de la loi no 83-481 du 11 juin 1983 a pose le principe selon lequel les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent a temps complet des administrations, services et etablissements publics de l'Etat ont vocation a etre titularises, sur leur demande, sous certaines conditions de services et notamment celles d'etre en fonctions a la date de la publication de ladite loi, dans la limite des emplois vacants ou crees par la loi de finances. Des decrets, pris en application de la loi du 11 juin 1983, et fixant les conditions exceptionnelles d'acces a ce corps de personnels enseignants, d'education et d'orientation classes dans la categories A prevue au statut general des fonctionnaires de l'Etat, ont permis la titularisation de nombreux agents non titulaires dans de tels corps. La loi du 11 juin 1983 a ete abrogee par l'article 75 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987. Afin d'eviter de perenniser un mode de recrutement qui doit rester exceptionnel aucun texte ulterieur de nature legislative ou reglementaire n'est intervenu depuis lors. Il faut souligner que cette question, commune a l'ensemble des departements ministeriels, releve de la competence du ministre de la fonction publique et des reformes administratives. Toutefois il faut considerer que les concours internes, notamment aux CAPES et CAPET ouverts aux maitres auxiliaires justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplome admis en equivalence et de cinq ans de service d'enseignement, l'augmentation du nombre de postes offerts a l'ensemble des concours de recrutement, sont de nature a offrir aux maitres auxiliaires qui seraient recrutes de reelles possibilites d'acces aux corps enseignants. La titularisation des agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de categories C et D a debute, au ministere de l'education nationale, en 1982 pour la categorie D, en application des decrets no 82-803 du 22 septembre 1982, puis no 85-594 du 31 mai 1985, en 1986 pour la categorie C, en application du decret no 86-493 du 14 mars 1986. Ces operations se poursuivront au cours de l'annee 1989, en fonction des emplois vacants disponibles. Le probleme de la titularisation des agents contractuels administratifs ayant vocation a etre integres, au titre des dispositions transitoires de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, dans des corps de fonctionnaires de categorie A ou B est plus complexe que celui de la titularisation des agents du niveau des categories C et D, Ce dossier necessite encore la poursuite d'etudes particulieres, dans le cadre de l'examen des problemes de titularisation restant en suspens. Pour ce qui est de la situation des agents non titulaires qui n'etaient pas en fonctions le 14 juin 1983 - date de publication de la loi du 11 juin 1983 - il ne peut leur etre ouvert de droits a titularisation, dans la mesure ou l'article 8 de la loi precitee, repris par l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, cite, parmi les conditions exigees des candidats, celle d'etre en fonctions a la date d'intervention de la loi du 11 juin 1983, ou de beneficier a cette date d'un conge reglementaire. Par ailleurs, le ministere de l'education nationale, de la jeunesse et des sports peut, pour des raisons liees au fonctionnement quotidien du service public d'education, recruter ponctuellement des agents non titulaires destines a occuper des emplois provisoirement vacants dans les services ou les etablissements ou a faire face a l'absence provisoire du fonctionnaire titulaire du poste. Ces recrutements, qui repondent a des besoins occasionnels, s'inscrivent dans le cadre de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984.
Auteur : M. Royer Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement : personnel
Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports
Date :
Question publiée le 4 juillet 1988