Question écrite n° 29548 :
Reglementation

9e Législature

Question de : M. Estrosi Christian
- Rassemblement pour la République

M Christian Estrosi demande a M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, de bien vouloir lui preciser les conditions exactes d'intervention des autorites prefectorales dans le cadre du respect des arretes municipaux reglementant l'activite des commercants non sedentaires. Le nombre croissant des commercants non sedentaires « sauvages » qui envahissent foires et marches porte prejudice aux commercants locaux et aux commercants non sedentaires respectueux de la reglementation. Devant l'augmentation considerable d'incidents graves, consecutifs aux situations conflictuelles engendrees par des demandes trop nombreuses, il lui demande s'il envisage de faire etudier une legislation mieux adaptee, tout particulierement en ce qui concerne la delivrance des cartes de commercants non sedentaires et s'il compte donner des instructions aux prefets afin que les services de police fassent respecter la reglementation publique et les decisions municipales par les commercants non sedentaires dans l'exercice de leur commerce.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - La police des halles, foires et marches releve de la competence exclusive des maires auxquels il appartient, en application de l'article L 131-2 du code des communes d'assurer le bon ordre, la surete, la securite et la salubrite publiques. De plus, la maire a la faculte d'etablir un reglement municipal des halles et marches apres avoir consulte la commission des marches et les organisations professionnelles competentes. Ainsi, en vertu des pouvoirs que lui confere le code des communes, mais aussi sur la base des dispositions plus precises du reglement municipal, le maire peut refuser l'installation d'une personne sur le marche ou exclure une personne devenue indesirable. Par ailleurs, l'exercice d'une activite commerciale sur le domaine public est soumis a un certain nombre de conditions, notamment une autorisation d'occupation et le respect des prescriptions de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969. Leur violation confere en application de la circulaire du 12 aout 1987 relative a la lutte contre les pratiques paracommerciales, aux actes commerciaux ainsi accomplis le caractere de « ventes sauvages », avec toutes les consequences de droit que cette situation comporte. L'article 37 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er decembre 1986 relative a la liberte des prix et de la concurrence interdit egalement a toute personne d'offrir a la vente des produits ou de proposer des services en utilisant dans des conditions irregulieres le domaine public de l'Etat, des collectivites locales et de leurs etablissements publics. Enfin, il convient de rappeler qu'existe dans chaque departement une commission du commerce non sedentaire qui peut etre reunie a la diligence du prefet sur demande des organisations professionnelles ou des elus locaux. Cette commission a notamment pour fonction de prevenir par la concertation entre les differentes parties prenantes les phenomenes contraires au bon fonctionnement des marches evoques par l'honorable parlementaire.

Données clés

Auteur : M. Estrosi Christian

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ventes et echanges

Ministère interrogé : commerce et artisanat

Ministère répondant : commerce et artisanat

Date :
Question publiée le 4 juin 1990

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