Assurance construction
Question de :
M. Berthol Andr�
- Rassemblement pour la République
M Andre Berthol attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur la nouvelle taxe de 0,40 p 100 sur le chiffre d'affaires des constructeurs instauree par la loi de finances rectificative pour 1989. Celle-ci suscite un vif emoi parmi les professionnels concernes. Ces derniers se plaignent notamment d'une absence de concertation prealable qui aboutit a penaliser les entreprises de second oeuvre de maniere demultipliee. En effet, selon les etudes menees par le syndicat national des entreprises du second oeuvre du batiment, l'incidence de la nouvelle taxe a payer par les differents corps de metiers sera inversement proportionnelle au taux de sinistralite ce chaque corps d'etat. Ainsi est exprimee la crainte de constater que le montant de l'assurance risque de doubler pour la plombier, tripler pour le menuisier et quintupler ou decupler pour l'electricien. Si tel etait le cas, il s'agirait d'une situation totalement inacceptable. Il lui demande, en consequence, de faire proceder a de nouvelles evaluations par des experts de la direction des assurances et, au vu de ces evaluations, de reexaminer le bien-fonde d'un systeme de gestion de l'assurance de responsabilite en « capitalisation », alors qu'un systeme de gestion en « repartition » permettrait une plus grande responsabilisation de l'assure et un cout reduit.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Des lors que la loi instituait une obligation d'assurance de duree, il convenait de garantir la perennite de cette assurance, ce que ne permettait pas le systeme anterieurement en vigueur de gestion des risques de l'assurance de responsabilite decennale selon une technique dite de « semi-repartition », ou les primes d'une annee ne servaient a regler ou provisionner que les seuls sinistres survenus au cours de cette meme annee. Cette technique de gestion ne resolvait pas notamment le probleme de la disparition de l'entreprise assuree ou celui de la reprise du passe en cas de resiliation. Avec le passage a la gestion en « capitalisation » au 1er janvier 1983, la prime annuelle d'abonnement payee par cheque constructeur permet de faire face a tout sinistre affectant l'un des chantiers ouverts pendant la periode d'assurance et sur lesquels est intervenu ce constructeur. Ce systeme a eu l'avantage de mettre l'assurance obligatoire a l'abri des aleas de la conjoncture economique et a permis a l'assurance de « dommages-ouvrage » des maitres de l'ouvrage de jouer pleinement et exclusivement son role de prefinancement des sinistres de nature decennale pour lequel elle a ete concue. Aussi pour toutes ces raisons n'est-il pas actuellement envisage de revenir au systeme de gestion en « repartition ». S'agissant de l'indemnisation des sinistres survenus sur des chantiers ouverts anterieurement au 1er janvier 1983, l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1989 et la loi de finances 1990 ont etabli un dispositif coherent visant a permettre au fonds de compensation des risques de l'assurance construction de faire face durablement aux charges qui lui incombent. L'economie generale de ces mesures est de partager de maniere equilibree l'effort contributif entre l'Etat, le secteur du batiment et le secteur des assurances. L'institution, au benefice du fonds, d'une contribution additionnelle de 0,4 p 100 assise sur le chiffre d'affaires correspondant a l'execution de travaux ou de prestations de batiment pour lesquels une assurance de responsabilite decennale a ete souscrite a titre obligatoire ou a titre facultatif est un element essentiel de cet ensemble de mesures de redressement. Au demeurant, les entreprises ne contribueront ainsi a l'alimentation du fonds de compensation qu'a la mesure des travaux ou prestations susceptibles d'engager l'action de celui-ci.
Auteur : M. Berthol Andr�
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : économie, finances et budget
Ministère répondant : économie, finances et budget
Date :
Question publiée le 4 juin 1990