Question écrite n° 29594 :
Directeurs

9e Législature

Question de : M. Julia Didier
- Rassemblement pour la République

M Didier Julia rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, que le regime des decharges de service des directeurs d'ecole est fonde sur le nombre de classes de l'ecole en application de la circulaire no 80-018 du 9 janvier 1980. Il lui signale qu'une organisation syndicale d'enseignants lui a fait valoir que les directeurs d'ecole souhaitent une formation prealable au recrutement, une veritable preparation aux missions qui leur sont confiees et une majoration indiciaire en rapport avec les responsabilites exercees. Mais ils souhaitent egalement tres vivement une reelle disponibilite pour assumer toutes ces responsabilites. Actuellement la majorite des directeurs sont charges de classe et ne disposent de ce fait d'aucune disponibilite pour assumer leur role de responsable d'etablissement : role pedagogique (animer l'equipe pedagogique, coordonner les projets et favoriser leur realisation, aider les maitres debutants) ; role administratif dont tous les partenaires souhaitent qu'il soit assume avec serieux et surtout role social dont nul ne peut contester qu'il est de plus en plus important. Ils font observer que les normes de decharge de classe n'ont pas evolue depuis de nombreuses annees. Pourtant la reforme instituant la creation des conseils d'ecole avait prevu la disponibilite totale des directeurs d'ecole de dix classes et plus, ce qui n'a jamais ete realise. Les projets mis en place actuellement - qui comportent pour les directeurs de lourdes taches supplementaires - ne prevoient aucune amelioration de leur disponibilite. Il parait evident qu'un directeur, quels que soient ses qualites personnelles et son devouement, ne peut mener totalement a bien sa mission s'il est responsable d'une classe. Ce probleme est essentiel pour le fonctionnement du systeme educatif. Il lui demande quelle est sa position a l'egard du probleme qu'il vient de lui soumettre et quelles dispositions il envisage de prendre pour tenir compte des remarques faites par les personnels concernes.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'article 2 de l'arrete du 24 fevrier 1989 prevoit une formation obligatoire, dispensee avant leur prise de fonction, pour tout instituteur nomme directeur d'ecole. Du fait de leurs fonctions, les directeurs d'ecole beneficient d'une bonification indiciaire qui, selon l'importance de l'ecole, est de 3 a 40 points, et d'une indemnite de sujetions speciales. Il est a noter que ceux qui seront integres dans le corps des ecoles pourront continuer a beneficier de cette bonification, tout en pouvant atteindre un indice terminal analogue a celui des professeurs certifies ; il s'agit la d'un avantage financier important. En ce qui concerne les decharges de service des directeurs d'ecole, une etude montre qu'en abaissant de 13 a 12 classes elementaires l'ouverture du droit au benefice d'une decharge totale de service, le cout de l'operation s'eleverait a 1 491 emplois. Le souci de gerer au mieux des moyens attribues pour l'enseignement du premier degre impose le maintien des dispositions actuelles.

Données clés

Auteur : M. Julia Didier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement maternel et primaire : personnel

Ministère interrogé : éducation nationale, jeunesse et sports

Ministère répondant : éducation nationale, jeunesse et sports

Date :
Question publiée le 4 juin 1990

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