Question écrite n° 29617 :
Personnel

9e Législature

Question de : M. Mestre Philippe
- Union pour la démocratie française

M Philippe Mestre attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la nouvelle situation des preparateurs en pharmacie. Ceux-ci ont constate que leur classement categoriel et indiciaire nouveau leur est plus defavorable. Ils sont aujourd'hui declasses de leur categorie « medicaux techniques » a laquelle ils appartenaient et leur carriere est dorenavant calculee sur une grille indiciaire inferieure a celle du groupe « categorie B CII ». Ce declassement parait aller a l'inverse du statut de tous les autres agents hospitaliers qui viennent de beneficier d'une revalorisation de leur carriere et des indices. Aussi, il lui demande ce qu'il compte faire pour eviter cette distorsion de traitement.

Réponse du Gouvernement :

Reponse. - L'appartenance des preparateurs en pharmacie a la categorie des medico-techniques n'est nullement remise en cause. Ils sont d'ailleurs regis par le decret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statut des personnels medico-techniques de la fonction publique hospitaliere. Il est exact qu'ils sont actuellement regis par une grille indiciaire differente de celle des laborantins et manipulateurs d'electroradiologie et qu'ils ne figurent pas dans la liste des personnels paramedicaux ranges par le protocole d'accord du 9 fevrier 1990 dans le classement indiciaire intermediaire. Cette difference se justifie par la difference dans le niveau de recrutement. Les laborantins et manipulateurs d'electroradiologie sont titulaires d'un diplome homologue au niveau III de qualification (BTS), alors que les preparateurs en pharmacie sont titulaires d'un brevet professionnel homologue au niveau IV de qualification (baccalaureat). Il est a noter par ailleurs qu'une amelioration des perspectives d'avancement des preparateurs en pharmacie a ete recherchee en ouvrant des possibilites de creation d'emplois en classe fonctionnelle dans les etablissements dont l'emploi de direction est au moins range en 2e classe alors que jusqu'a present ces emplois ne pouvaient etre crees que dans les etablissements de plus de cinq cents lits.

Données clés

Auteur : M. Mestre Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Hopitaux et cliniques

Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Ministère répondant : solidarité, de la santé et de la protection sociale

Date :
Question publiée le 4 juin 1990

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