Lutte et prevention
Question de :
M. Marchais Georges
- Communiste
M Georges Marchais attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation injuste reservee aux personnes victimes du chomage et en proie, de ce fait, a de graves difficultes financieres. En effet, nombre d'entre elles sont endettees a un niveau tel que leurs faibles allocations ne leur permettent pas d'honorer leurs echeances. Elles sont sous la menace constante d'une saisie de leurs biens ou d'une expulsion de leur logement. Ces pratiques bien loin d'apporter une solution a leurs problemes les aggravent, au contraire, lourdement. Cet etat de fait est d'autant moins acceptable que dans le meme temps la loi amnistie les delits relatifs au financement des partis politiques. En consequence, et pour que la justice soit plus equitable, il lui demande d'envisager un projet de loi amnistiant, par solidarite, les dettes des chomeurs.
Réponse du Gouvernement :
Reponse. - Seules les poursuites et sanctions de nature penale ou disciplinaire peuvent faire l'objet, le cas echeant, d'une mesure d'amnistie. Les poursuites engagees par les creanciers a l'encontre de leurs debiteurs en recouvrement des sommes dues sont de nature civile et ne sauraient en consequence entrer dans le champ d'application d'une loi d'amnistie. Toutefois, la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989 relative a la prevention et au reglement des difficultes dues au surendettement des particuliers et des familles est susceptible d'apporter une reponse, au moins partielle, aux situations decrites par l'honorable parlementaire. Elle permet aux debiteurs de bonne foi dans l'impossibilite manifeste de faire face aux remboursements de leurs dettes non professionnelles de saisir une commission departementale qui recherchera un accord entre eux et leurs creanciers sur l'amenagement du remboursement des dettes et, le cas echeant, sur l'allegement ou la remise de celles-ci. La commission pourra demander au juge de suspendre temporairement les mesures d'execution diligentees contre le debiteur. S'agissant des dettes fiscales et parafiscales, l'administration fiscale, representee au sein de la commission par le tresorier-payeur general, a tout pouvoir d'accorder des remises selon la procedure fiscale de droit commun. En cas d'echec de la procedure amiable devant la commission, le juge d'instance peut etre saisi aux fins de reamenager le remboursement des dettes.
Auteur : M. Marchais Georges
Type de question : Question écrite
Rubrique : Pauvrete
Ministère interrogé : solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère répondant : justice
Date :
Question publiée le 4 juin 1990